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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.008745-160758
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 juillet 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP ; 20 LCA
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I.________ SA, à
[...], contre le prononcé rendu le 15 avril 2016, à la suite de l’audience du
14 avril 2016, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la
cause opposant la recourante à B.________SA, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.A la réquisition d’I.________ SA, l’Office des poursuites du
district de l’Ouest lausannois a notifié le 19 octobre 2015 à B.________SA
dans la poursuite n
o
7'611’435, un commandement de payer les sommes
de 7'093 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 juin 2015 et de 150 fr.
sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Solde échu compte courant [...] per 19.09.2015 LCA
Cette poursuite annule et remplace celle portant le même numéro et notifiée le
25 septembre 2015
Frais administratifs »
La poursuivie a formé opposition totale par courrier du 21
octobre 2015.
2.Le 24 février 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois la mainlevée provisoire de cette opposition à
concurrence de 7’093 fr. 30 « avec suite de frais et d’indemnité pour le
poursuivi ». A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
-
une copie de la « Proposition de changement pour police no. [...] »
d’assurance-maladie collective de la poursuivante signée le 30 octobre
2013 par la poursuivie prévoyant comme couverture du personnel de
celle-ci des indemnités journalières correspondant au 80 % du salaire
assuré pour une durée de 730 jours, respectivement de 180 jours pour les
personnes assurées en âge AVS, moyennant un délai d’attente de 30
jours, pour une prime annuelle nette de 20'084 fr. 30, soit 20'460 fr. 80
brut, pour des salaires versés à des hommes de 326'582 fr. au taux de
18,85 % et de 568'961 fr. à des femmes au taux de 24.48 %, un paiement
trimestriel de 5'115 fr. 20 et une surprime de 1.875 % pour un paiement
-
3 -
trimestriel. Le contrat devait s’étendre du 1
er
janvier 2014 au 1
er
janvier
2017 ;
-
une copie de l’ʺAperçu du contrat pour Police no [...]ʺ d’assurance-
maladie collective établi le 5 novembre 2013 par la poursuivante
prévoyant la couverture d’assurance et la prime prévues dans la
proposition susmentionnée, le supplément pour le paiement fractionné
étant de 94 fr. 10 et la durée du contrat s’étendant du 1
er
janvier 2014 au
1
er
janvier 2017 ;
-
une copie des Conditions particulières (CP), de l’aide-mémoire
concernant l’assurance collective d’indemnités journalières en cas de
maladie destiné aux collaborateurs quittant l’entreprise et aux personnes
assurées entrant dans l’entreprise assurée, des conditions
complémentaires (CC) pour l’assurance de l’indemnité journalière de
maladie et des Conditions générales (CG) pour l’assurance-maladie
collective de la poursuivante ;
-
une copie de la « Déclaration pour la période de décompte du 1
er
janvier
au 31 décembre 2014 » remplie par la poursuivie le 15 avril 2015 faisant
état de salaires versés à des hommes de 349'977 fr. 90 et à des femmes,
par 631'755 fr. 80 ;
-
une copie d’une facture du 21 avril 2015 relative à un solde de prime de
1'978 francs 10 pour l’année 2015, calculée sur la base des salaires
annoncés le 15 avril 2015 ;
-
une copie d’un avis de prime du mois de mai 2015 par lequel la
poursuivante a indiqué à la poursuivie que la prime périodique du mois de
juillet 2015, par 5’115 francs 20 arrivait à échéance le 1
er
juillet 2015 et
qu’il demeurait un solde de 1'978 francs 10 résultant du décompte définitif
du 21 avril 2015 ;
-
une copie d’une sommation du 24 juillet 2015 par laquelle la
poursuivante a réclamé le paiement par la poursuivie de la somme de
-
4 -
7'113 fr. 30 soit 1'978 fr. 10 de prime unique, 5'155 fr. 20 de prime
périodique et 20 fr. de frais de rappel. Cette sommation mentionne que
l’assurée a quatorze jours pour payer les primes dues, et qu’à défaut
l’obligation de l’assureur est suspendue (art. 20 LCA), qu’à l’expiration de
ce délai de 14 jours, l’assureur a deux mois pour choisir soit de maintenir
le contrat et de poursuivre le paiement de la prime, soit de résilier le
contrat et de renoncer au paiement de la prime arriérée ; s’il n’a pas
poursuivi le paiement de la prime dans les deux mois qui ont suivi
l’expiration du délai légal, il est censé s’être départi du contrat et avoir
renoncé au paiement de la prime arriérée ;
-
une copie de la réquisition de poursuite du 21 septembre 2015.
Le 17 mars 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois a adressé sous pli recommandé la requête à la poursuivie et l’a
citée à comparaître à l’audience du 14 avril 2016 à 10 h 45. Le pli a été
retourné par la poste avec la mention « non réclamé ».
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 avril 2016,
notifié à la poursuivante le 22 avril 2016, la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais
judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a
pas alloué de dépens (IV).
Le 25 avril 2016, la poursuivante a demandé la motivation de
ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27 avril
2016 et notifiés à la poursuivante le lendemain.
En bref, le premier juge a considéré que, selon la
jurisprudence, l’assureur qui prétend avoir adressé une sommation doit,
pour obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition, d’une part, produire
une copie de la sommation et, d’autre part, établir que cette pièce a été
- 5 -
envoyée à la poursuivie et la poursuite requise, dans le délai de deux mois
dès l’expiration du délai de 14 jours imparti par la sommation. En
l’occurrence, il a constaté que la poursuivante ne produisait pas de pièce
permettant d’établir l’envoi de la sommation du 24 juillet 2015 à la
poursuivie. Il a en conséquence rejeté la requête de mainlevée.
4.La poursuivante a recouru le 9 mai 2016 contre ce prononcé
en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et au
prononcé de la mainlevée provisoire, et subsidiairement à son annulation
et au renvoi de la cause au premier juge, le tout sous suite de frais et de
dépens. Elle a produit un bordereau de pièces.
L’intimée n’a pas procédé dans le délai imparti.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Les pièces produites à l’appui du recours qui ne figurent déjà
au dossier de première instance (soit les annexes 2, 4 et 5) sont
irrecevables vu la prohibition des pièces nouvelles posée à l’art. 326 CPC.
II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l’opposition au commandement de payer.
Constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé
par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans
réserve ni condition une somme d'argent déterminée ou aisément
déterminable, et échue (TF 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1 ;
ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III
480, JdT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JdT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JdT
1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut découler du
rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments
nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 p. 302; ATF 136 III
627 consid. 2 p. 629; ATF 132 III 480 consid. 4.1 p. 481).
En principe, la proposition d'assurance acceptée par l'assureur
vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en paiement des primes
échues (Panchaud/Caprez, op. cit., § 94). Il faut toutefois que l'assureur ait
accepté cette proposition dans les quatorze jours à compter de celui où
elle lui a été envoyée ou remise, l'acceptation, qui n'est soumise à aucune
forme spéciale, devant parvenir au proposant avant l'expiration de ce
délai (ibid., § 95). Une proposition d'assurance signée par le poursuivi ne
vaut ainsi titre de mainlevée provisoire pour le paiement d'une prime que
si le poursuivant établit par pièces avoir fait parvenir son acceptation au
proposant dans le délai précité. A ce défaut, le poursuivant peut établir
d'une autre façon que le contrat d'assurance a été conclu, explicitement
ou tacitement, par exemple en produisant une police d'assurance conclue
postérieurement à l'échéance du délai de quatorze jours mais signée par
le poursuivi, ou en établissant par pièces probantes le paiement effectif
d'une prime antérieure dans la même police (CPF, 15 février 2016/54 ;
CPF, 5 mai 2006/159 ; CPF, 13 juin 2002/233 et réf. cit.).
L'octroi de la mainlevée ne dépend pas, en principe, d'une
mise en demeure préalable, l'assureur qui veut obtenir le paiement de la
prime échue n'étant pas tenu d'adresser à l'assuré la sommation prévue
par l'art. 20 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ;
-
7 -
RS 221.229.1). Ce dernier peut se borner à le poursuivre, sans provoquer
la mise en demeure et la suspension du contrat d'assurance au cas où la
prime ne serait pas payée dans les quatorze jours suivant la sommation.
Toutefois, si l'assureur prétend avoir adressé la sommation de l'art. 20
LCA, il ne pourra obtenir la mainlevée que si la poursuite est exercée dans
le délai de deux mois de l'art. 21 al. 1 LCA (Panchaud/Caprez, op. cit. § 96 ;
Staehelin, in : Staehelin/Basler Kommentar, 2e éd., n. 145 ad art. 82 LP).
Dans ces circonstances, il doit établir par pièce l'envoi et le contenu de la
sommation qu'il invoque, ainsi que sa réception (CPF 30 juin 2016/202 ;
CPF, 30 décembre 2014/420 ; CPF, 15 octobre 2010/400 ; CPF, 9 juin
2005/191 ; Corboz, Le contrat d’assurance dans la jurisprudence récente,
in SJ 2011 II 247 ss, spéc. 259 ; de Mestral, La prime et son paiement,
Etude de droit suisse, thèse 2000, p. 120 ; Hasenböhler, Basler
Kommentar, nn. 27 ss ad art. 20 LCA).
b) Le premier juge a considéré que la poursuivante n’avait pas
produit de pièce permettant d’établir l’envoi à la poursuivie de la
sommation du 24 juillet 2015. Effectivement, le dossier ne contient qu’une
copie d’une telle sommation, mais pas d’élément propre à établir son
envoi ni a fortiori sa réception par le preneur.
A l’appui de son recours, l’assurance prétend que cette
sommation a bien été adressée à l’intimée, et produit en seconde instance
une « attestation d’envoi de la poste » qui l’établirait. Toutefois, comme
on l’a vu, cette pièce, étant nouvelle, n’est pas recevable (cf. consid. 1
supra). Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si elle est probante. Ce
premier moyen, mal fondé, doit être rejeté.
La recourante fait ensuite valoir qu’elle n’aurait pas à établir la
preuve de l’envoi de la sommation, car l’octroi de la mainlevée ne
dépendrait pas d’une mise en demeure ; elle considère en effet, en se
fondant sur l’avis de Staehelin et de Rajower, qu’il lui aurait été possible
de ne pas envoyer de sommation et d’obtenir ainsi la mainlevée
provisoire ; qui pourrait le plus pourrait le moins. Cet argument méconnaît
le fait qu’elle a choisi en l’espèce de procéder par la voie des art. 20 et 21
-
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LCA, et en particulier de l’art. 21 al. 1 LCA qui prévoit une présomption de
résiliation du contrat et de renonciation à réclamer l’arriéré après deux
mois à compter de l’expiration du délai de quatorze jours et que, dans ces
circonstances, il lui appartenait d’établir que les conditions précitées (cf.
consid. II a)) étaient établies. En particulier, c’est à l’assureur d’établir que
la sommation a été communiquée à son destinataire et à quelle date elle
l’a été. Ce second moyen, mal fondé, doit également être rejeté.
La recourante soutient enfin que le premier juge aurait pu, en
cas de doute, exiger de sa part la production de la preuve manquante,
plutôt que rejeter la requête. C’est oublier que le juge de la mainlevée de
l’opposition applique la procédure sommaire des art. 252 ss CPC (art. 251
let. a CPC) qui ne prévoit l’établissement des faits d’office qu’en matière
de faillite et de concordat et dans les procédures relevant de la juridiction
gracieuse (art. 255 CPC). Au surplus, le juge n’a pas à indiquer à une
partie les pièces manquantes pour obtenir gain de cause, car cela violerait
le principe de l’égalité des parties, le devoir d’interpellation du juge prévu
à l’art. 56 CPC ne valant qu’en cas de défaut manifeste d’un acte
procédural d’une partie (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 3
ad art. 56 CPC), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 405 fr, doivent être mis à la charge de la recourante
(art. 106 al. 1 CPC).
-
9 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la recourante
I.________ SA.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-I.________ SA,
-B.________SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7’243 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
10 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :