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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.007987-161014
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 août 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 86 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à
[...], contre le prononcé rendu le 4 avril 2016, à la suite de l’audience du
même jour, par la Juge de paix du district de Broye-Vully, dans la cause
opposant la recourante à I., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.Le 2 février 2016, l'Office des poursuites du district de la
Broye-Vully a notifié à I., par Y., à la réquisition des
M., un commandement de payer n° 7'733’784 établi le 20 janvier
2016 et portant sur les sommes de 480 fr., plus intérêt à 7 % l’an dès le
1
er
octobre 2015, et de 33 fr. 30 sans intérêt. La cause de l'obligation
invoquée était la suivante :
« POURSUITE CONJOINTE ET SOLIDAIRE AVEC Y., [...], [...]. Mensualités
parc intérieur no [...] pour les mois d’octobre 2015 à janvier 2016
Frais de coobligé».
Le poursuivi, par Y.________, a formé opposition totale.
Le 15 février 2016, la poursuivante a requis la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence de 480 fr. plus intérêt à 7 % l’an
dès le 1
er
octobre 2015, sous déduction de 240 fr. valeur au 1
er
février
2016. Pour justifier le taux de l’intérêt, elle se référait à l’art. 1 des
Dispositions paritaires romandes et règles et usages locatifs. A l’appui de
sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer, notamment
les pièces suivantes :
-
une copie d’un contrat de bail à loyer conclu le 27 août 2015 entre
M., en qualité de bailleur, d’une part, et I. et Y.________, en
qualité de locataires « solidairement responsables », d’autre part, portant
sur une place de parc intérieur no [...], pour la période du 1
er
septembre
2015 au 1
er
octobre 2016, renouvelable aux mêmes conditions d’année en
année, sauf avis de résiliation donné quatre mois à l’avance pour la
prochaine échéance, prévoyant un loyer mensuel, payable d’avance, de
120 fr. ; à ce contrat étaient annexées les Dispositions paritaires
romandes et règles et usages locatifs du canton de Vaud (édition août
2008), et une formule de notification de loyer lors de la conclusion d’un
-
3 -
nouveau bail, censées en faire partie intégrante ; en outre, les parties sont
convenues d’adopter dans leurs relations la forme écrite ;
-
une copie de la formule de « notification de loyer lors de la conclusion
d’un nouveau bail » du 26 août 2015, prévoyant un loyer inchangé ;
-
une copie d’une lettre recommandée adressée le 16 novembre 2015 par
le bailleur au locataire poursuivi, le sommant de payer les loyers de retard
des mois d’octobre et novembre 2015, de 120 fr. chacun, dans un délai de
trente jours, sous peine de résiliation du bail en application de l’art. 257d
CO, avec une copie de l’extrait du suivi des envois de la Poste attestant
que cette lettre a été distribuée à son destinataire le lendemain.
Le 22 février 2016, les parties ont été convoquées à une
audience fixée au 4 avril 2016, à 9h.50. Lors de cette audience, à laquelle
le poursuivi a fait défaut, la requérante a produit les pièces suivantes :
-
une copie d’une lettre aux locataires du 8 février 2016 informant ceux-ci
qu’elle avait bien reçu leurs versements de trois fois 120 fr. en date du 1
er
février 2016 et précisant ce qui suit :
« Toutefois nous tenons à vous préciser que nous acceptons de ces paiements un
montant de CHF 120.00 à titre de loyer de l’objet cité en titre en référence pour
le mois de février 2016. Le solde est porté en déduction de vos arriérés. »
-
une copie d’une lettre aux locataires du 21 mars 2016 informant ceux-ci
qu’elle avait bien reçu leur versement de 120 fr. en date du 14 mars
2016 et précisant ce qui suit :
« Toutefois nous tenons à vous préciser que nous acceptons ce paiement à titre
d’indemnité d’occupation illicite de l’objet cité en référence pour le mois de
mars 2016. ».
Les pièces suivantes figurent en outre au dossier :
-
4 -
-
une copie d’un carnet de poste, établissant le paiement par le débit d’un
compte postal non identifié, de trois montants de 120 fr. le 1
er
février 2016
et d’un montant de 120 fr. le 14 mars 2016 ;
-
une copie d’une facture adressée par M.________ aux deux locataires,
d’un montant de 120 fr. pour la période afférente au mois de mars 2016, à
titre d’indemnité/dommages-intérêts pour occupation illicite, avec le
récépissé attestant que cette facture a été payée le 14 mars 2016 ;
-
une copie d’une facture adressée par M.________ aux deux locataires,
d’un montant de 120 fr. pour la période afférente au mois d’avril 2016, à
titre d’indemnité/dommages-intérêts pour occupation illicite, avec le
récépissé attestant que cette facture a été payée le 4 avril 2016 ;
2.Par prononcé du 4 avril 2016, la Juge de paix du district de la
Broye-Vully a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 480 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2015,
sous déduction de 360 fr. valeur au 1
er
février 2016, de 120 fr. valeur au
14 mars 2016 et de 120 fr. valeur au 4 avril 2016 (I), arrêté à 90 fr. les
frais judiciaires (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en
conséquence ce dernier devait rembourser au poursuivant son avance de
frais de 90 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le dispositif a
été notifié le 7 avril 2016 à la poursuivante. Le poursuivi n’a pas retiré le
pli.
Par lettre du 7 avril 2016, la poursuivante a écrit à la juge pour
accuser réception du prononcé et faire remarquer qu’il ne tenait pas
compte des pièces qu’elle avait produites à l’audience, selon lesquelles
l’acompte du 1
er
février 2016 se montait à 240 fr. et il n’y avait pas
d’acompte du 14 mars 2016 (art. 86 al. 2 CO). Elle a en conséquence
requis la rectification dudit prononcé. Le 8 avril 2016, la juge a répondu
qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision et que la motivation
parviendrait aux parties prochainement.
-
5 -
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 7 juin 2016. La poursuivante l’a reçu le lendemain. La juge de paix a
considéré que le contrat de bail produit valait titre de mainlevée provisoire
pour le paiement du loyer. Elle a estimé qu’en s’acquittant de 360 fr. le 1
er
février 2016, après avoir reçu une sommation au sens de l’art. 257d CO, le
poursuivi avait manifesté sa volonté de régler l’arriéré de loyer des mois
d’octobre à décembre 2015, ce pour éviter la résiliation du bail. Elle a
ajouté qu’il résultait des circonstances que le poursuivi avait entendu
payer le solde de la créance en poursuite en versant 120 fr. le 14 mars
2016 et 120 fr. le 4 avril 2016. Elle en a déduit que la créancière
poursuivante ne pouvait pas décider unilatéralement de l’imputation à
opérer.
3.Par acte du 15 juin 2016, la poursuivante a recouru contre
cette décision, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme du
prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est
admise à concurrence de 480 fr., sous déduction de 240 fr. valeur au 1
er
février 2016 et de 120 fr. valeur au 4 avril 2016. Elle a produit un onglet
de pièces sous bordereau.
L’intimé n’a pas retiré le pli lui impartissant un délai de dix
jours pour déposer une réponse.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises,
est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]).
En revanche, les pièces nouvelles produites en deuxième
instance par la recourante – soit les pièces nos 3 et 4 de son bordereau -
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sont irrecevables en vertu de la prohibition des preuves nouvelles prévue
à l’art. 326 CPC.
II.a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le poursuivant dont la
poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624
consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Un contrat
écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l’opposition pour la
somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les
conditions d’exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier
dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir
exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa créance (TF
5A_465/2014 du 20 août 2014, c. 7.2.1.2 et les références citées ; CPF 26
novembre 2015/326). Le contrat signé de bail constitue une
reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition
pour le montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l’objet
du contrat à disposition du locataire (CPF 26 novembre 2015/326 ; CPF
25 novembre 2010/459 ; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2
e
éd.,
2010, n. 114 ad art. 82 SchKG [LP]; Trümpy, La mainlevée d’opposition
provisoire en droit du bail, in BlSchK 2010, pp. 105 ss, p. 106; Krauskopf,
La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II
23 ss, p. 35; BlSchk 2006, p. 140). En signant le contrat de bail, le
locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la
durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle
(ATF 134 III 267 consid. 3, JdT 2008 II 77)
En l’espèce, la poursuite est fondée sur un contrat de bail à
loyer portant sur une place de parc. Il est signé par le poursuivi et
- 7 -
accompagné de la formule officielle de notification de hausse de loyer
prescrite – en tout cas pour les logements, pour lesquels sévit une pénurie
- par l’art. 270 al. 2 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse; RS 220). Il n’est pas contesté que le
bailleur a mis l’objet loué à disposition des locataires. Le contrat produit
constitue ainsi un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP. Par ailleurs, le
poursuivi et l’autre locataire ayant cosigné le bail en qualité de locataires
« solidairement responsables », le poursuivant est habilité à réclamer au
poursuivi l’entier du loyer (art. 143 al. 1 CO).
Le contrat de bail a été conclu pour la période du 1
er
septembre 2015 au 1
er
octobre 2016, renouvelable aux mêmes conditions
d’année en année, sauf avis de résiliation donné quatre mois à l’avance
pour la prochaine échéance. Suite au non-paiement du loyer, le 16
novembre 2015, le bailleur a adressé une sommation au poursuivi de
payer le loyer dans les trente jours, sous la menace d’une résiliation
extraordinaire au sens de l’art. 257d CO. Il ne ressort pas du dossier de
première instance qu’une telle résiliation a été donnée. En tout état de
cause, celle-ci ne pouvait pas intervenir avant le 17 décembre 2015 pour
la fin du mois de janvier 2016. Il s’ensuit que les montants dus pour les
mois d’octobre à décembre 2015, puis pour le mois de janvier 2016, par
480 fr., le sont bien à titre de loyer.
La recourante est donc au bénéfice d’une reconnaissance de
dette pour le montant de 480 francs. L’intérêt moratoire de 5 % sur cette
somme a commencé à courir dès le 1
er
décembre 2015, échéance
moyenne.
III.a) Lorsque le poursuivant est au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, le juge prononce la mainlevée provisoire de
l'opposition, si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération (art. 82 al. 2 LP).
-
8 -
En l'espèce, dans sa requête de mainlevée, la recourante a
admis d’imputer sur le loyer dû un montant de 240 fr., valeur au 1
er
février
2016 ; puis, dans son recours, elle admet au surplus d’imputer 120 fr.
valeur au 4 avril 2016. Dans son prononcé, le premier juge a imputé sur le
montant en poursuite deux autres versements de 120 fr., des 1
er
février et
14 mars 2016. La recourante fait valoir que la poursuite portait sur quatre
loyer, et qu’il n’était pas possible d’imputer des acomptes à concurrence
de cinq loyers comme l’a fait le premier juge. Elle voit en outre une
violation de l’art. 86 al. 2 CO dans le fait que le premier juge n’ait pas tenu
compte de ses courriers des 8 février et 21 mars 2016.
b) Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même
créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend
acquitter (art. 86 al. 1 CO). Faute de déclaration de sa part, le paiement
est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le
débiteur ne s’y oppose pas immédiatement (art. 86 al. 2 CO). Lorsque les
conditions de l’art. 86 CO ne sont pas remplies, à savoir lorsqu’il n’existe
pas de déclaration valable ou que la quittance ne porte aucune
imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible ; si plusieurs dettes
sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre
le débiteur ; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
Le débiteur exerce son choix par une déclaration soumise à
réception, qui peut être expresse ou tacite, à savoir résulter des
circonstances ; dans ce cas, il faut cependant que cette déclaration tacite
soit reconnaissable par le créancier (ATF 26 II 412 consid. 4). Si le débiteur
ne se détermine pas, expressément ou tacitement, le choix passe au
créancier. D’après la loi, il doit exprimer son choix par une mention sur la
quittance. Toutefois, vu le développement des paiements bancaires et
postaux, cette exigence tend à devenir obsolète, si bien que la doctrine
admet que le droit du créancier s’exprime au moyen d’une déclaration
écrite adressée au débiteur (Weber, Berner Kommentar, n. 41 ad art. 86
CO ; Schraner, Zürcher Kommentar, n. 35 ad art. 86 CO). Quoi qu’il en soit,
la loi protège le débiteur en lui donnant encore le droit de s’opposer à
l’imputation opérée par le créancier ; cette opposition doit être immédiate
-
9 -
(Loerstscher, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, CO I, n. 6 ad
art. 86 CO).
c)aa) En l’espèce, le 1
er
février 2016, alors que la poursuite
était déjà introduite mais pas encore notifiée, le poursuivi ou l’autre
locataire a versé à la Poste trois montants de 120 fr. en faveur de la
poursuivante. Le premier juge a estimé qu’une volonté d’éteindre l’arriéré
de loyer pouvait être déduite du fait que les locataires avaient reçu une
sommation, car on pouvait présumer qu’ils entendaient faire échec à la
résiliation. Ce faisant, il a considéré – implicitement – qu’il y avait une
déclaration tacite du ou des locataires, et que cette déclaration était
reconnaissable du créancier. Toutefois, la circonstance invoquée – le fait
d’avoir l’intention d’éviter la résiliation – est fausse. En effet, pour faire
échec à une résiliation extraordinaire au sens de l’art. 257d CO, le
paiement du loyer réclamé doit intervenir dans le délai de trente jours
figurant dans la sommation. Or, en l’occurrence, ce délai échéait au mois
de décembre 2015, de sorte qu’un paiement effectué le 1
er
février 2016
ne pouvait pas être opérant de ce point de vue. Au surplus, et a contrario,
le bailleur ne pouvait pas non plus déduire de ces seuls paiements que le
ou les locataires avaient la volonté que le premier juge leur a imputée.
Enfin, il ne ressort pas du dossier que le poursuivi ait même invoqué, que
ce soit dans des déterminations écrites ou lors de l’audience, avoir eu
cette intention, ni même que cette intention était reconnaissable par la
partie bailleresse.
En conclusion, il n’y a pas de déclaration du poursuivi au sens
de l’art. 86 al. 1 CO. En revanche, par une lettre au poursuivi du 8 février
2016, la créancière poursuivante a déclaré qu’elle acceptait un montant
de 120 fr. pour payer le loyer de février 2016 et le solde – soit 240 fr. –
pour payer l’arriéré (sans préciser lequel des loyers en poursuite était
concerné) ; en outre, dans une lettre du 21 mars 2016, elle a déclaré
qu’elle acceptait le paiement de 120 fr. fait le 14 mars 2016 à titre
d’indemnité pour occupation illicite. Ce faisant, elle a exercé le choix de
l’art. 86 al. 2 CO, et il ne ressort pas du dossier que le ou les locataires s’y
soient opposés immédiatement.
-
10 -
En conséquence, il convient d’imputer sur le montant de 480
fr. précité un montant de 240 fr., valeur au 1
er
janvier 2016. Les deux
montants de 120 fr. payés respectivement en février et mars sont imputés
sur le loyer de février et respectivement l’indemnité d’occupation illicite
de mars 2016, qui ne concernent pas le montant en poursuite.
bb) Dans son prononcé, le premier juge a encore déduit du
montant en poursuite un montant de 120 fr. payé le 4 avril 2016. Il s’agit
d’un paiement qui a eu lieu avant l’audience du 4 avril 2016, puisque le
récépissé postal y relatif a été produit lors de cette audience. La
recourante ne conteste pas cette imputation, de sorte qu’il n’est pas
nécessaire d’examiner ce point.
IV.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à
concurrence de 480 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2015,
sous déduction de 240 fr. valeur au 1
er
février 2016 et 120 fr., valeur au 4
avril 2016. Cette réforme n’a pas d’incidence sur les frais de première
instance, le poursuivi demeurant la partie succombante au sens de l’art.
106 al. 1 CPC.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 135 fr. sont mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1
CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, la
recourante ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire
professionnel.
-
11 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par I.________ au commandement de payer n°7'733'784 de
l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully notifié à la
réquisition de M.________ et provisoirement levée à
concurrence de 480 fr. (quatre cent huitante francs), avec
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2015, sous déduction de
240 fr. (deux cent quarante francs) valeur au 1
er
février 2016
et 120 fr. (cent vingt francs) valeur au 4 avril 2016.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé I.________ doit verser à la recourante M.________ la
somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M.,
-M. I..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 120 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :