111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.004728-161168 227 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 juillet 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 11 mars 2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, et adressée pour notification aux parties le 4 avril 2016, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er mars 2015, de l’opposition formée par Z.________, à Lausanne, à la poursuite n° 7'484’474 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l’instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-
2 - ci doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation formulée par la poursuivie par lettre du 21 avril 2016, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 28 et notifiés à la poursuivie le 29 juin 2016, vu le recours adressé par la poursuivie au Tribunal cantonal le 6 juillet 2016, accompagné de pièces nouvelles, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, l’écriture du 6 juillet 2016 a été déposée en temps utile, que les pièces nouvelles jointes à cette écriture sont irrecevables, l’administration de preuves nouvelles en deuxième instance n’étant pas autorisée en matière sommaire de mainlevée d’opposition (art. 326 CPC) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
3 - qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante dit « se battre pour être réentendue par la Justice de paix quant à deux jugements différents rendus dans deux réactivations d’actes de défaut de biens tombant sous le coup de [sa] faillite de 2010, dont l’une a fait éclater [sa] situation financière actuelle, dont notamment un plan de remboursement fiscal qui fait l’objet des motivations jointes », qu’elle ne formule cependant aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son opposition à la poursuite en cause,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Z.________, -Caisse du Tribunal fédéral (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’000 francs.