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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.003915-161058
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 juin 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 3 mars 2016, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, et adressée pour notification aux
parties le 17 mars 2016, dans la cause KC16.003915, par laquelle le Juge
de paix du district de Lausanne, statuant sur la requête de mainlevée
déposée par ETAT DE VAUD (sic), représenté par l’Office d’impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois, dans la poursuite ordinaire
n° 7'709'098 (sic) de l’Office des poursuites du district de Lausanne, à
l’encontre de T.________, à Lausanne, a prononcé la mainlevée définitive
de l’opposition, a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l'avance de frais de la partie poursuivante, les a mis à la charge de la
partie poursuivie et a dit que celle-ci devait en conséquence rembourser à
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la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus,
vu la lettre adressée le 5 avril 2016 au juge de paix, qui l’a
considérée comme un recours valant demande de motivation, dans
laquelle la poursuivie soutient que les poursuites de l’Office d’impôt du
district de Lausanne sont « la conséquence directe du dérapage
scandaleux » dans un autre dossier - dans lequel le juge n’aurait à tort pas
reconnu son non-retour à meilleure fortune - et déclare maintenir son
opposition totale à la poursuite,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 1
er
et
notifiés à la poursuivie le 9 juin 2016, se référant au « commandement de
payer les sommes de 929 fr. 65, avec intérêt à 3% l’an dès le 25 octobre
2015, et de 12 fr. 70, sans intérêt, poursuite n° 7'709'099 de l’Office des
poursuites du district de Lausanne, notifié le 12 janvier 2016 par
CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, (...), à T.________ (...), indiquant comme
titre de la créance ou cause de l’obligation : "Impôt fédéral direct 2014
(Confédération suisse) selon décision de taxation du 18.09.2015 et du
décompte final du 18.09.2015 ; sommation adressée le 17.11.2015", par
929 fr. 65, "Intérêts moratoires sur acomptes", par 12 fr.70 », et se
concluant par « rend le dispositif adressé aux parties le 3 mars 2016 »,
vu le recours adressé par la poursuivie au Tribunal cantonal le
17 juin 2016,
vu les pièces nouvelles produites par la recourante le 27 juin
2016,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
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recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le
délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2,
1
re
phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce, l’écriture du 5 avril 2016 a été déposée en
temps utile, compte tenu des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 et 63 LP [loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; JdT 1995 II
31), de même que celle du 17 juin 2016,
qu’en revanche, les pièces nouvelles jointes à ces écriture sont
irrecevables, l’administration de preuves nouvelles en deuxième instance
n’étant pas autorisée en matière sommaire de mainlevée d’opposition
(art. 326 CPC),
que, de même, les pièces produites le 27 juin 2016 sont
irrecevables pour le double motif que leur production, après l’échéance du
délai de recours, est tardive et qu’il s’agit de pièces nouvelles ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
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que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement
contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être
complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande
de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé
dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la
notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, tant dans son écriture du 5 avril 2016 que dans
celle du 17 juin 2016, la recourante se plaint de la façon dont son dossier
a été traité dans une cause antérieure en opposition pour non-retour à
meilleure fortune et se réfère à des pièces qui établiraient sa situation
financière,
qu’elle ne formule cependant aucun grief, motif ou moyen de
recours reconnaissable contre le prononcé de mainlevée d’opposition
rendu dans la présente cause,
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que son recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de
motivation posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être
déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme T.________,
-Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la
Confédération suisse et l’Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 942 fr. 35.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :