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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.002530-160996
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 8 mars 2016,
à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de
Lausanne, notifié à la poursuivante le 5 avril 2016, rejetant la requête de
R., à [...], tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée
par F., à [...], dans le cadre de la poursuite n° 7'293'865 de
l’Office des poursuites du district de Lausanne, fixant les frais judiciaires à
120 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de
dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 5
avril 2016 par la poursuivante,
-
2 -
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 30 mai 2016
et notifiés à la poursuivante le lendemain,
vu le recours interjeté le 9 juin 2016 contre ce prononcé par la
poursuivante concluant à ce que sa créance de 679 fr. 40 soit reconnue et
à la levée de l’opposition au commandement de payer,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est
recevable,
qu’en revanche les pièces produites avec le recours qui ne
figurent pas au dossier de première instance sont irrecevables, vu la
prohibition des preuves nouvelles posée à l’art. 326 al. 1 CPC ;
attendu qu’à l’appui de sa requête du 12 janvier 2016, la
poursuivante a produit les pièces suivantes :
-
une copie du commandement de payer la somme de 679 fr. 40 sans
intérêt notifié le 12 janvier 2015 à F.________ à la réquisition de R.________,
dans le cadre de la poursuite n° 7'293'865 de l’Office des poursuites du
district de Lausanne, indiquant comme titre de la créance ou cause de
l’obligation : « Facture no [...] de Fr. 159 fr. 40 et facture no [...] de Fr.
520.00. » et frappé d’opposition totale ;
-
une copie du « Contrat CMS – Client » signé le 26 juillet 2013 par les
parties comprenant le libellé préimprimé suivant :
« (...)
-
3 -
Par ma signature ci-dessous,
(...)
J’accepte de payer dans les délais impartis les factures que je reçois pour les
prestations non couvertes par mon assurance de base et qui figurent dans le
plan d’intervention déterminé ensemble, et susceptible d’évoluer selon mes
besoins. » ;
-
une copie du formulaire « Tarifs en vigueur et demande d’aide
individuelle » indiquant un tarif horaire de 26 fr. pour les prestations
d’aide au ménage, d’aide à la famille, de veille et de présences, signé le
26 juillet 2013 par la poursuivie, qui a coché la rubrique : « J’ai pris
connaissance du tarif en vigueur et j’accepte de le payer pour les
prestations fournies par le CMS », la sous-rubrique « non (voir et
compléter les rubriques de la page 2) » figurant juste au-dessous et, en
page 2, la rubrique « Je suis au bénéfice d’une assurance-maladie
complémentaire pour le remboursement des prestations d’aide au ménage
fournies par le CMS » ;
-
une copie de la facture n° [...] de 520 fr. adressée le 17 septembre 2013
par la poursuivante à la poursuivie pour vingt heures d’activité d’aide au
ménage au tarif horaire de 26 fr. les 2, 5, 8, 12, 14, 21, 23, 26 et 30 août
2013 ;
-
une copie de la facture n° [...] de 159 fr. 40 adressée le 15 octobre 2013
par la poursuivante à la poursuivie pour 6.13 heures d’activité d’aide au
ménage au tarif horaire de 26 fr. les 2, 6 et 9 septembre 2013 ;
-
une procuration ;
attendu que le premier juge a constaté que les pièces
produites par la poursuivante ne spécifiaient pas le nombre d’heures de
ménage auquel la poursuivie avait adhéré ou le moyen de calculer ces
heures, de sorte que la créance objet de la poursuite apparaissait
-
4 -
insuffisamment déterminée, respectivement déterminable, et qu’au vu des
rubriques cochées par la poursuivie, on pouvait douter de l’acceptation du
tarif horaire de 26 francs,
que la recourante soutient que sa créance est justifiée, dès
lors que l’intimée a accepté le tarif en vigueur, que si l’assurance
complémentaire ne prend pas en charge les prestations fournies, il
appartient au client de les assumer, qu’en raison de la nature de ses
prestations et des conditions de ses clients, elle a renoncé à les faire
valider par ceux-ci, et qu’il y aurait lieu de considérer que faute de
contestation expresse par la poursuivie, celle-ci les aurait validées
tacitement ;
attendu que, selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1) le créancier dont
la poursuite se fonde sur un reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire,
que, par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP,
il faut entendre notamment l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi,
d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible
(ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 627 consid. 2),
que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire,
que le juge de la mainlevée examine uniquement la force
probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle
et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III
140, rés. in JdT 2006 Il 187) ;
-
5 -
attendu qu’en l’espèce, l’intimée a signé un document par
lequel elle reconnaît les tarifs de la recourante, mais aucun attestant de
l’aide à domicile reçue,
qu’il n’y a dès lors pas de reconnaissance de dette pour un
montant déterminé ou déterminable au sens de l’art. 82 al. 1 LP,
que c’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la
requête de mainlevée, sans qu’il ait à étendre son examen au bien-fondé
de la créance objet de la poursuite, vu la jurisprudence susmentionnée,
que, comme l’a relevé le premier juge, la recourante peut
ouvrir action au fond, en reconnaissance de dette devant le juge civil
ordinaire, ayant la possibilité de présenter d’autre moyens de preuve que
les titres,
que toutefois, on ne saurait donner suite à la réquisition de la
recourante tendant, à titre subsidiaire, à ce que son acte de recours soit
considéré comme un requête en procédure ordinaire, la Cour des
poursuites et faillite n’étant pas l’autorité compétente pour accueillir cette
action, et le CPC excluant la transmission à l’autorité compétente (Bohnet,
Code de procédure civile commenté, n. 28 et 29 ad art. 63 CPC) ;
attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et le prononcé confirmé,
que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante
(art. 106 al. 1 CPC).
-
6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante
R..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-R.,
-Mme F.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 679 fr. 40
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :