Recours irrecevable pour dépôt tardif en matière de poursuite

CPF kc16-001879-225/2016Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites12 juil. 2016Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Commune d'Eysins a contesté une décision du juge de paix rejetant sa requête de mainlevée définitive de l’opposition dans une procédure de poursuite. La cour cantonale a considéré que le délai de recours de dix jours prévu par l’Art. 321 al. 2 CPC avait expiré le 2016-06-13, de sorte que le recours posté le 2016-06-17 était tardif. L’explication de la commune selon laquelle le retard résultait de la transmission interne du courrier ne justifiait pas le non-respect du délai, et aucune restitution du délai n’avait été demandée. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC, Art. 142 al. 3 CPC; recours dans la procédure sommaire de mainlevée: le délai est une condition de recevabilité et doit être observé strictement. Lorsque le dernier jour tombe un dimanche, le délai est reporté au prochain jour ouvrable. Les retards dus à la transmission administrative interne ne justifient pas le non-respect du délai; le recourant doit organiser sa correspondance interne de manière à respecter les délais de procédure. La restitution du délai est exclue en l’absence d’une requête en bonne et due forme et des motifs correspondants (consid. 1).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.001879-161069 225 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 12 juillet 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé du 10 mars 2016, rendu par le Juge de paix du district de Nyon à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie et adressé pour notification aux parties le 7 avril 2016, rejetant la requête de mainlevée définitive d’opposition déposée par la COMMUNE D'EYSINS, dans la poursuite n° 7’684’883 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée à son instance contre [...] K.________, à [...], arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de celle-ci et n'allouant pas de dépens,

  • 2 - vu la demande de motivation formulée par la poursuivante le 11 avril 2016, en temps utile, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 1 er juin 2016 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu le recours formé par la poursuivante, par acte écrit et motivé déposé le 17 juin 2016, vu l'avis de la Présidente de la cour de céans du 29 juin 2016, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé en l'occurrence à échéance le lundi 13 juin 2016, sous peine d'irrecevabilité, vu la lettre de la recourante du 8 juillet 2016, exposant que « le retard est dû à la transmission du courrier entre le greffe communal et la bourse », qui « se trouve dans des locaux à Nyon » ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272], doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu'en l'espèce, l’échéance du délai dont disposait la Commune d’Eysins pour recourir contre le prononcé motivé qui lui avait été notifié le 2 juin 2016, tombant le dimanche 12 juin 2016, était reportée au premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit au lundi 13 juin 2016,

  • 3 - que le recours posté le 17 juin 2016 a ainsi été déposé tardivement, que les explications de la recourante ne permettent pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, qu’il lui incombe en effet d’organiser la transmission du courrier entre les différentes entités de son administration de manière à pouvoir respecter les délais légaux de procédure, notamment, qu’une restitution de délai, au demeurant non requise, n’entre dès lors pas en considération, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Commune d'Eysins, -M. K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 202 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Mots-clés

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No. The deadline expired on 2016-06-13, and the appeal lodged on 2016-06-17 was late.

Under Art. 321 al. 2 CPC, the appeal must be filed within ten days of notification of the reasoned decision. Because the tenth day fell on a Sunday, the deadline extended to the next business day, Monday 2016-06-13. The appellant's internal mail handling explanations did not justify the lateness, and a deadline restoration was not requested and would in any event not be available on these facts.

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