Recours déclaré irrecevable pour tardiveté en matière de poursuite

CPF kc16-001874-223/2016Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites12 juil. 2016Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Commune d’Eysins a contesté une décision du juge de paix rejetant sa requête de mainlevée définitive de l’opposition dans une procédure de poursuite. La juridiction cantonale de recours a retenu que le délai de recours de dix jours expirait le 2016-06-13, le dernier jour tombant un dimanche et le délai étant prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable. Le recours n’ayant été déposé que le 2016-06-17, il était tardif. L’explication de la commune relative à la transmission interne du courrier au sein de son administration ne justifiait pas le retard, et aucune restitution du délai n’avait été demandée. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; Art. 142 al. 3 CPC : le délai de recours de dix jours court dès la notification de la décision motivée et constitue une condition de recevabilité. Si le dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable. Les retards de transmission administrative interne au sein d’un organisme public ne justifient pas le non-respect du délai lorsque la partie doit organiser ses communications de manière à respecter les délais légaux ; en l’absence d’une demande de restitution du délai présentée et admissible, le recours est irrecevable pour cause de tardiveté (consid. 1-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.001874-161067 223 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 12 juillet 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé du 10 mars 2016, rendu par le Juge de paix du district de Nyon à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie et adressé pour notification aux parties le 7 avril 2016, rejetant la requête de mainlevée définitive d’opposition déposée par la COMMUNE D'EYSINS, dans la poursuite n° 7’684’881 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée à son instance contre T.________, à [...], arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de celle-ci et n'allouant pas de dépens, vu la demande de motivation formulée par la poursuivante le 11 avril 2016, en temps utile,

  • 2 - vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 1 er juin 2016 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu le recours formé par la poursuivante, par acte écrit et motivé déposé le 17 juin 2016, vu l'avis de la Présidente de la cour de céans du 29 juin 2016, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé en l'occurrence à échéance le lundi 13 juin 2016, sous peine d'irrecevabilité, vu la lettre de la recourante du 8 juillet 2016, exposant que « le retard est dû à la transmission du courrier entre le greffe communal et la bourse », qui « se trouve dans des locaux à Nyon » ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile ; RS 272], doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu'en l'espèce, l’échéance du délai dont disposait la Commune d’Eysins pour recourir contre le prononcé motivé qui lui avait été notifié le 2 juin 2016, tombant le dimanche 12 juin 2016, était reportée au premier jour ouvrable qui suivait (art. 142 al. 3 CPC), soit au lundi 13 juin 2016, que le recours posté le 17 juin 2016 a ainsi été déposé tardivement,

  • 3 - que les explications de la recourante ne permettent pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, qu’il lui incombe en effet d’organiser la transmission du courrier entre les différentes entités de son administration de manière à pouvoir respecter les délais légaux de procédure, notamment, qu’une restitution de délai, au demeurant non requise, n’entre dès lors pas en considération, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Commune d'Eysins, -M. T.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 116 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Mots-clés

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No. The deadline expired on 2016-06-13, and the appeal filed on 2016-06-17 was late.

Under Art. 321(2) CPC, the appeal had to be filed within ten days from service of the reasoned decision. Because the deadline fell on a Sunday, it was extended to the next working day under Art. 142(3) CPC. The appellant's explanations about internal mail transmission did not excuse the lateness, and no restitution of time limit had been requested.

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