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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.001521-160760
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 juillet 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 95 al. 1 et 3 let. b CPC ; 3, 6 et 20 al. 2 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE J., à [...], contre le prononcé rendu le 19 avril
2016, à la suite de l’audience du 15 mars 2016, par le Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n°
7’511'284 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois
exercée contre A.R., à [...], à l’instance de la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 26 juin 2015, à la réquisition de la Société coopérative
J., l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié
à A.R. un commandement de payer, dans la poursuite n°
7'511’284, portant sur la somme de 500'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès
le 1
er
août 2012, et indiquant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation : « Contrat de bail (acte authentique) du 1
er
décembre 1997.
Solidairement responsable avec Madame B.R., [...] ». Le poursuivi
a formé opposition totale.
Un commandement de payer au contenu similaire a été notifié
à B.R., le 22 juin 2015, dans la poursuite n° 7'505'688 du même
office.
b) Par acte du 10 décembre 2015, la poursuivante a requis du
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois la mainlevée provisoire de
l'opposition formée par le poursuivi à concurrence du montant de 253'956
fr. 33. Dans le même acte, elle a également requis la mainlevée de
l’opposition formée par B.R.________ à concurrence du même montant. A
l’appui de sa requête, elle a joint un bordereau de vingt et une pièces,
qu’elle a également produites, à l’exception des pièces n
os
14, 15 et 16.
c) Le juge de paix a ouvert deux dossiers distincts, portant
respectivement la référence KC16.001521 (poursuite n° 7'511’284 contre
A.R.) et KC16.001511 (poursuite n° 7'505'688 contre B.R.).
Il a tenu une seule audience, le 15 mars 2016, pour les deux dossiers.
Lors de l’audience, le conseil commun des époux R.________ a
déposé des déterminations, concluant au rejet de la requête de mainlevée
des deux oppositions. Il a produit des pièces.
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2.Dans la présente cause KC16.001521, le juge de paix, par
prononcé directement motivé du 19 avril 2016, a rejeté la requête de
mainlevée (I), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l’avance de frais de la poursuivante (II), mis ces frais à la charge de la
poursuivante (III) et dit que celle-ci verserait au poursuivi la somme de
3'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant
professionnel (IV).
Il a rendu un prononcé identique, le même jour, dans la cause
parallèle KC16.001511.
3.Par acte du 2 mai 2016, la poursuivante a recouru contre ces
deux prononcés en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le
montant alloué à titre de défraiement du représentant professionnel soit
fixé à une somme qui ne soit pas supérieure à 2'500 fr. au total pour les
deux décisions. Elle a produit des pièces.
Par réponse commune du 13 juin 2016, l’intimé et B.R.________
ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.a) Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte
écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de
procédure civile ; RS 272]). Il porte sur les dépens, plus précisément sur le
défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les
dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire
l’objet d’un recours (art. 110 CPC).
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Le recours est ainsi recevable formellement et matériellement.
b) Des pièces produites à l’appui du recours, seules les pièces
produites sous n° 3, qui ne figurent pas au dossier de première instance,
sont nouvelles et, par conséquent, irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2
CPC).
II. La recourante expose que les commandements de payer
notifiés à l’intimé et à B.R.________ reposent sur le même état de fait,
qu’elle n’a déposé qu’une seule requête de mainlevée, que les époux
R.________ ont consulté le même avocat qui connaissait déjà bien le
dossier, que ce dernier n’a déposé qu’une seule écriture pour ses deux
clients et qu’il n’y a eu qu’une seule audience. Elle en conclut que le
montant alloué à titre de dépens dans les décisions de première instance
est en disproportion manifeste avec le travail effectué par le représentant
professionnel et que ce montant doit être réduit, en application de l’art. 20
al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6), à 2'500 fr. au
maximum pour les deux dossiers, montant correspondant à sept heures
de travail au tarif de 350 fr. de l’heure.
Pour sa part, l’intimé soutient qu’en lui allouant un montant de
3'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant
professionnel, le premier juge a déjà fait application de l’art. 20 al. 2 TDC
et que les montants alloués dans les deux dossiers correspondent plus ou
moins au temps qui y a été consacré par son conseil, soit treize heures et
cinquante minutes.
a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un
représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement
visés par cette disposition les frais d’avocat, mais aussi les honoraires dus
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à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy,
Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 95 CPC).
L’art. 95 al. 3 let. b CPC ne limite pas la prise en considération
des frais de représentant professionnel au cas où ils étaient nécessaires.
En conséquence, ni le juge ni le droit cantonal ne sauraient écarter la
couverture de frais d'avocat réellement consentis par une partie et
conformes aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie
aurait pu plaider seule ou recourir à un autre type de représentant
professionnel, moins coûteux (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 95 CPC ;
Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
3
e
éd., 2016, n. 37 ad art. 95 ZPO [CPC], in fine).
Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la
décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais
sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe
entièrement au sens de cette disposition même si les prétentions de son
adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant
que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur
l’essentiel des montants réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC et
les réf. citées).
Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens
selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC,
auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif
des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois ; RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le tarif des
dépens en matière civile (TDC), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
C’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un
avocat ou d’un autre représentant professionnel qui est visé par la notion
de défraiement de l’art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95
CPC). Ce principe a d’ailleurs été repris à l’art. 3 TDC, qui dispose qu’en
règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie
qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige
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(art. 3 al. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires
patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans
les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté
(art. 3 al. 2, 1
re
phrase, TDC). L’art. 6 TDC, qui fixe le tarif applicable en
première instance en procédure sommaire (applicable en matière de
poursuite selon l’art. 251 let. a CPC), prévoit en particulier, pour une
valeur litigieuse de 250’001 à 500’000 fr., un défraiement de l’avocat de
4’000 à 9’000 francs. Le juge apprécie l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur
le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. et augmenté de
manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure
à 300’000 fr. (art. 3 al. 2, 2
e
phrase, TDC). Lors de l’élaboration du tarif, le
Tribunal cantonal a retenu comme base pour les avocats un plein tarif
horaire de 350 fr., TVA en sus (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des
dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9).
Le tarif prévoit encore que les dépens comprennent les
débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de
téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf, élément contraire, à
5% du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à celui-ci
(art. 19 TDC).
Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur
litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable
selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires
breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum
(art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du
règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral [173.110.210.3]
(Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12
ad art. 20). Il convient de déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste »
que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne peut
s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la
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disproportion est évidente. Il en découle que l’on ne descendra en dessous
du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (CPF 10 juillet
2014/261 ; CPF, 10 juin 2014/208 ; CPF, 6 février 2014/49 ; CPF, 10
septembre 2013/350). La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art.
8 du règlement précité retient peu de situations justifiant une réduction
des dépens. Elle relève en particulier deux cas, le premier étant celui de
l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle
celle relevant l’irrecevabilité du recours déposé (TF 4A_634/2011 du 20
janvier 2012 ; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 ; TF 4A_472/2010 du 26
novembre 2010), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est
impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de
fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces
procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010
consid. 4 ; TF 4D_57 à 67/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2).
b) En l’espèce, l’intimé a obtenu entièrement gain de cause en
première instance. Assisté d’un avocat, il pouvait en principe prétendre,
vu la valeur litigieuse de 253'956 fr. 33, à un défraiement compris entre
4’000 et 9'000 fr. (art. 6 TDC).
Au vu du dossier, on doit retenir que le conseil de l’intimé a dû
prendre connaissance de la requête de mainlevée, qui comportait seize
pages, ainsi que de la vingtaine de pièces qui étaient jointes. Il a ensuite
dû s’entretenir avec son client et préparer la détermination de cinq pages,
condensées, du 15 mars 2016 ainsi que le bordereau des pièces produites
le même jour. Il a également dû préparer l’audience et s’y rendre pour y
assister son mandant. À cela s’ajoute encore le temps consacré à des
contacts épistolaires ou téléphoniques avec l’intimé et l’autorité de
première instance. En définitive, on peut évaluer l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite de ce procès à dix heures (deux heures pour
la prise de connaissance de la requête de mainlevée et des pièces
produites, une heure pour des entretiens avec le client, quatre heures
pour la rédaction des déterminations et la préparation de l’audience, deux
heures pour l’audience (y compris le temps nécessaire au déplacement) et
une heure pour les divers échanges de correspondance et entretiens
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téléphoniques). Compte tenu d’un tarif horaire de 350 fr., le défraiement
aurait pu être arrêté à 4'000 fr. (10 × 350 + 5% + 8% = 3'969 fr. arrondis
à 4'000 fr.), soit au montant inférieur de la fourchette prévue par l’art. 6
TDC.
Le conseil de l’intimé était toutefois également celui de
B.R.________ dans le cadre de l’affaire qui la concernait. Si les arguments
juridiques des deux époux ne se recoupaient pas entièrement, il n’en
demeure pas moins que les deux procédures reposaient sur une
constellation de faits rigoureusement identique. Du reste, et quand bien
même deux dossiers ont été formellement ouverts par la justice de paix,
une seule requête de mainlevée a été déposée contre l’intimé et son
épouse. En réponse, ceux-ci ont développé leurs arguments conjointement
dans une seule écriture et à l’occasion d’une seule audience. Il se justifie
dès lors, en application de l’art. 20 al. 2 TDC, de réduire de moitié le
montant évalué ci-dessus et d’arrêter ainsi à 2'000 fr. le montant dû à
l’intimé à titre de dépens de première instance.
III.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que la recourante versera à l’intimé la
somme de 2’000 fr. à titre de dépens de première instance, en
défraiement de son représentant professionnel.
La recourante obtient gain de cause sur le principe d’une
réduction des dépens alloués en première instance, mais dans une mesure
moindre que celle demandée (réduction de 3’000 fr. à 2’000 fr. au lieu de
1’250 fr.). Seuls quatre septièmes de ses conclusions lui étant ainsi
alloués, les frais de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis par 115
fr. (3/7) à sa charge et par 155 fr. (4/7) à la charge de l’intimé, qui doit par
conséquent lui verser ce dernier montant à titre de restitution partielle
d’avance de frais.
L’intimé doit en outre verser à la recourante des dépens de
deuxième instance. Le montant de ces dépens aurait pu être arrêté à 500
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fr., vu la valeur litigieuse de 1'750 fr. (art. 8 TDC). Il doit être réduit à 300
fr. (4/7e arrondis) et, en application de l’art. 20 al. 2 TDC, ramené à 150
fr., le conseil de la recourante n’ayant déposé qu’une seule écriture dans
le cadre des deux dossiers.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé à son chiffre IV en ce sens que la
Société coopérative J.________ doit verser à A.R.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
première instance, en défraiement de son représentant
professionnel.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante, par 115 fr. (cent quinze francs), et à la charge de
l’intimé, par 155 fr. (cent cinquante-cinq francs).
IV. L’intimé A.R.________ doit verser à la recourante Société
coopérative J.________ la somme de 305 fr. (trois cent cinq
francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Chavanne, avocat (pour la Société coopérative J.),
-Me Johnny Dousse, avocat (pour A.R.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'750 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :