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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.001303-160486
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 mars 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 7 mars 2016, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district
d’Aigle, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 711 fr. plus
intérêts à 5 % l’an dès le 15 août 2015, de l’opposition formée par
W.________, à Bex, à la poursuite n° 7’684'956 de l’Office des poursuites
du district d’Aigle exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE
FRIBOURG, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et
disant que ce dernier doit en conséquence rembourser au poursuivant son
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avance de frais à concurrence de 150 francs, sans allocation de dépens
pour le surplus,
vu la lettre adressée par le poursuivi au juge de paix le 14
mars 2016, déclarant s’opposer au prononcé du 7 mars 2016,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 17 mars 2016,
dans lequel le juge de paix a considéré que le jugement produit par le
poursuivant, rendu par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois le 28 avril 2016 et attesté exécutoire, valait titre de
mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite, soit 711 fr.,
correspondant aux frais judiciaires mis à la charge du poursuivi,
vu la lettre adressée au juge de paix le 23 mars 2016, dans
laquelle le poursuivi s’oppose à nouveau à la décision de mainlevée
rendue, faisant valoir qu’il conteste, et cela depuis le début, le bien-fondé
du jugement le condamnant pour excès de vitesse dont le poursuivant se
prévaut dans le cadre de la présente procé-dure,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut également s’exercer déjà dans le
délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2,
1
re
phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme valant en outre demande de motivation,
qu’en l’espèce, tant la lettre du 14 mars que celle du 23 mars
2016 ont été déposées en temps utile par W.________ ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.),
Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement
contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être
complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le recourant ne démontre pas le caractère
erroné du prononcé du juge de paix, mais se plaint du jugement le
condamnant pour excès de vitesse produit par le poursuivant à l’appui de
sa requête de mainlevée,
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qu’une telle motivation du recours n’est pas conforme aux
exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit être
déclarée irrecevable,
qu’au demeurant, même considéré comme recevable, le
recours serait manifestement mal fondé et ne pourrait qu’être rejeté (art.
322 al.1 CPC),
que selon l’art. 81 al. 1 LP, en présence d’un jugement
exécutoire, comme en l’espèce, le juge ordonne la mainlevée définitive (à
moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il
a obtenu un sursis, postérieure-ment au jugement, ou qu’il ne se prévale
de la prescription, conditions non réalisées ici), sans être habilité à revoir
ou à interpréter le jugement présenté comme titre de mainlevée (ATF 124
III 501 c. 3a, JT 1999 II 136),
que les arguments du poursuivi ne constituent pas un moyen
libératoire ou un motif de refus de la mainlevée d’opposition ni un motif de
recours contre la décision de mainlevée ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires ni dépens.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.________,
-Etat de Fribourg.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 711 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
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(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :