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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.001068-160861
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S., à [...],
contre le prononcé rendu le 29 mars 2016, à la suite de l’audience du 3
mars 2016, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause
opposant le recourant à L. SA, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la réquisition de L.________ SA, l’Office des poursuites du
district de Lavaux-Oron a notifié le 5 décembre 2015 à S.________ un
commandement de payer les sommes de 1'863 fr. avec intérêt à 8 % dès
le 17 décembre 2014 et de 50 fr. sans intérêt, dans la poursuite
n° 7'687'440, établi le 27 novembre 2015, indiquant comme titre de la
créance ou cause de l’obligation : « Notre facture n° [...] du 17.11.2014 de
Fr. 3'726.00 dont son (sic) déduit Fr. 1'863 fr. acompte reçu le 11.11.
2014 » et « Frais de rappel ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Le 8 janvier 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district de Lavaux-Oron la mainlevée de l’opposition. A l’appui de cette
requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné,
les pièces suivantes :
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une copie d’un devis de la poursuivante du 20 octobre 2014, signé pour
accord par le poursuivi le 27 octobre 2014, relatif à un déménagement à
effectuer par la poursuivante le 14 novembre 2014 pour le prix de 3'726
fr. TTC ;
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une copie d’un bulletin de transport, signé par le poursuivi pour attester
la réception conforme et l’octroi de la décharge, relatif à un
déménagement effectué le 14 novembre 2014 ayant fait l’objet du devis
du 20 octobre 2014 ;
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une copie de la facture de la poursuivante du 17 novembre 2014
adressée au poursuivi et portant sur un montant de 3'726 fr. TVA incluse ;
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une copie d’un courriel du poursuivi à la poursuivante du 23 novembre
2014 se plaignant du fait qu’un employé de la poursuivante aurait
endommagé deux murs lors du déballage des objets ;
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une copie d’un courriel de la poursuivante au poursuivi du 12 janvier
2015 déclarant prendre en charge les dégâts signalés dans le courriel du
23 novembre 2014 et avoir mandaté un plâtrier-peintre pour effectuer les
réparations ;
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une copie d’un rappel de la poursuivante au poursuivi du 5 août 2015,
constatant que les travaux de réfection des murs annoncés avaient été
effectués et réclamant le paiement du solde de la facture en cause, par
1'863 francs ;
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une copie de la sommation avant poursuite de la poursuivante au
poursuivi du 8 septembre 2015 réclamant le paiement dans un délai
échéant le 11 septembre 2015 du solde de 1'863 fr. susmentionné ;
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une copie du courrier du poursuivi à la poursuivante de 10 septembre
2015 se plaignant des prestations du plâtrier-peintre, du fait qu’un nombre
insuffisant de personnes avait été affecté au déménagement litigieux, de
l’attitude de ces personnes et de dégâts à des meubles.
Dans sa requête, la poursuivante a reconnu avoir reçu du
poursuivi, après le dépôt de la réquisition de poursuite la somme de 600
francs,
Le 21 janvier 2016, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron
a communiqué la requête au poursuivi et cité les parties à comparaître à
son audience du 11 février 2016.
Dans ses déterminations du 8 février 2016, le poursuivi a
conclu au rejet de la requête. A l’appui de celle-ci, il a produit les pièces
suivantes :
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une copie d’une facture de la poursuivante du 24 février 2014 pour un
autre déménagement d’un montant de 1'409 fr. 40 ;
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une copie du devis du 20 octobre 2014 déjà produit par la poursuivante ;
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l’original du bulletin de transport du 14 novembre 2014 déjà produit par
la poursuivante ;
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une copie du courrier de la poursuivante au poursuivi du 22 septembre
2015 refusant d’entrer en matière sur les plaintes émises par le poursuivi
dans son courrier du 10 septembre 2015 ;
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une copie du courrier du poursuivi à la poursuivante du 28 septembre
2015, maintenant sa position et réclamant une réduction de la facture
litigieuse de 400 fr. pour le dommage causé aux murs et non réparé de
manière adéquate et de 800 fr. pour les dégâts causés aux meubles ;
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une copie d’un courriel de la poursuivante au poursuivi du 22 octobre
2015 proposant une réduction de la facture de 300 fr. pour les dégâts
causés aux murs et refusant d’entrer en matière pour les dégâts aux
meubles ;
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une copie d’un courriel du poursuivi à la poursuivante du 11 novembre
2015, maintenant sa position et déclarant ne pas se prononcer encore sur
la proposition contenue dans le courriel du 22 octobre 2015 ;
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une copie du courrier de la poursuivante au poursuivi du 12 novembre
2015 maintenant sa position et son offre de réduction de 300 fr. de la
facture et impartissant un délai de cinq jours pour le règlement du solde ;
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une copie du courrier du poursuivi à la poursuivante du 30 novembre
2015, maintenant sa position et déclarant avoir versé, le 26 novembre
2015, 600 fr. pour solde de tout compte ;
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une copie de l’avis bancaire de versement du montant de 600 fr. le 26
novembre 2015 en faveur de la poursuivante.
La poursuivante a fait défaut à l’audience qui s’est tenue le 3
mars 2016.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 29 mars 2016
et notifié au poursuivi le 31 mars 2016, la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 1'863 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 décembre 2014
(I), fixé à 150 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge du poursuivi
(III) et dit qu’en conséquence celui-ci devait rembourser à la poursuivante
son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus
(IV).
Le 2 avril 2016, le poursuivi a requis la motivation de ce
prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 10 mai
2016 et notifiés au poursuivi le 14 mai 2016.
En bref, le premier juge a considéré que l’avis des défauts
relatif aux dégâts aux meubles était tardif et que le paiement de 600 fr. du
poursuivi le 26 novembre 2016 n’était pas établi, le poursuivi n’ayant pas
prouvé que la poursuivante avait un compte auprès de la banque
destinataire du versement.
4.Le poursuivi a recouru le 24 mai 2016 contre ce prononcé en
concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants et,
subsidiairement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire n’est
accordée qu’à concurrence de 1'263 fr., les frais judiciaires de première
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instance étant mis à la charge de la poursuivante à raison de 50 fr. et à sa
charge à raison de 100 francs.
Par décision du 20 juin 2016, la présidente de la cour de céans
a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui était
imparti.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
Constitue une reconnaissance de dette notamment l’acte signé
par le poursuivi d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant une
somme d’argent déterminée – ou aisément déterminable – et exigible,
sans réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid.
4.2.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480, JdT 2007 II 75; ATF
130 III 87, JdT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JdT 1988 II 82;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP).
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Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement
l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la
réalité ou la validité de la créance; il attribue force exécutoire à ce titre à
moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses
moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011
du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; TF
5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue
sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des
éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont
produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés
autrement (ATF 131 III 140 consid. 4.1.2). Le poursuivi peut se prévaloir de
tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la
reconnaissance de dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; TF 5D_147/2011 du
10 novembre 2011 consid. 3 ; TF 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid.
6.1.2, SJ 2016 I 49), notamment le paiement ou le sursis (Staehelin, Basler
Kommentar, 2
e
éd, nn. 91-92 ad art. 82 LP).
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les pièces
produites valent titre à la mainlevée. Se prévalant de ce que, dans sa
requête de mainlevée, l’intimée a reconnu avoir reçu le paiement de 600
fr. opéré le 26 novembre 2015, il fait uniquement valoir que ce paiement,
intervenu avant la notification du commandement de payer, a éteint
partiellement la créance.
Le premier juge a considéré que, si l’ordre bancaire du
paiement de 600 fr. opéré le 26 novembre 2015 par la partie poursuivie
était bien intitulé au nom de la partie poursuivante, aucune pièce au
dossier ne permettait de se convaincre que celle-ci disposait bien d’un
compte bancaire auprès d’UBS SA. Cette appréciation n’est pas
soutenable. Il ressort en effet de la requête de mainlevée du 8 janvier
2016 que l’intimée elle-même a admis avoir reçu la somme de 600 fr. qu’il
convenait de déduire sur ses prétentions.
Le moyen du recourant est donc fondé.
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c) Le recourant soutient que ce paiement serait intervenu
avant la notification du commandement de payer le 5 décembre 2015, de
sorte que les frais de la procédure de première instance ne devraient pas
être mis entièrement à sa charge, mais être répartis à raison de deux tiers
à sa charge et d’un tiers à charge de l’intimée.
Les moyens libératoires, tel le paiement, doivent être pris en
considération même s’ils sont nés après l’introduction de la poursuite et
sont invoqués pour la première fois en procédure de mainlevée. Dans un
tel cas, les frais de la procédure de mainlevée peuvent être mis à la
charge du débiteur (Staehelin, op. cit. n.85 ad art. 82 LP).
Par introduction des poursuites, la cour de céans a considéré
de jurisprudence constante et confirmée dans l’arrêt CPF 11 août
2016/249 qu’était déterminante la date de la réquisition (CPF 13 janvier
2016/14 ; CPF 2 avril 2015/109 ; CPF 31 mai 2013/231 consid. III c) et les
arrêts cités ; cf. aussi CPF 2 septembre 2010/325 ; CPF 16 avril 2003/199 ;
Panchaud/Caprez, op. cit., § 14 ; Christian Denys, Cédule hypothécaire et
mainlevée, in JdT 2008 II 3 ss, spéc. p. 14)
On doit retenir, au stade de la vraisemblance, sur la base de la
pièce 10 produite en première instance par le recourant, que ce paiement
a été exécuté le 26 novembre 2015. On ignore cependant à quelle date la
réquisition de poursuite a été établie et, dans sa requête de mainlevée,
l’intimée a indiqué que le paiement était intervenu après l’introduction des
poursuites.
Il incombait au recourant, conformément à l’art. 8 CC (Code
civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), de rendre vraisemblable qu’il s’était
libéré partiellement de sa dette en payant le montant litigieux avant le
dépôt de la réquisition de poursuite, ce qu’aucun élément ne permet de
retenir.
Au demeurant, dans sa requête de mainlevée, l’intimée a
expressément admis qu’il convenait de déduire le montant de 600 fr. de
sa créance. On doit dès lors retenir que les conclusions prises dans la
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requête tenaient compte de ce paiement et donc que le recourant a
entièrement succombé sur les conclusions de première instance de
l’intimée.
C’est dès lors à juste titre que les frais de la procédure de
première instance ont été entièrement mis à charge du recourant.
III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est
accordée à concurrence de 1'263 francs, le prononcé étant confirmé pour
le surplus.
Vu l’admission partielle du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 180 fr. doivent être mis à la charge du
recourant à raison d’un tiers, soit à 60 fr., et à raison des deux tiers à la
charge de l’intimée, soit à 120 francs. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens
de deuxième instance, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un
mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I. prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 1'263 fr. (mille deux cent soixante-trois
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francs), plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 17 décembre
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant, par
60 fr. (soixante francs), et de l’intimée, par 120 fr. (cent vingt
francs).
IV. L’intimée L.________ SA doit verser au recourant S.________ la
somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de restitution
partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.,
-L. SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours