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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.001013-160922
241
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 20 al. 2 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à
[...], contre le prononcé rendu le 11 mars 2016, à la suite de l’audience du
18 février 2016, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la
cause opposant le recourant à W., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 18 décembre 2015, à la réquisition d’W., l’Office
des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à M., dans le
cadre d’une poursuite en réalisation de gage immobilier, un
commandement de payer les sommes de 528'500 fr., avec intérêt à 5 %
l’an dès le 1er décembre 2014, et 7'430 fr. sans intérêt, sous déduction de
21'500 fr. valeur au 29 juillet 2015.
Les causes de l’obligation invoquées étaient respectivement
les suivantes :
« Solde dû selon convention signée le16/17 mars 2015 (chiffre XIII). Prêt garanti
par les cédules hypothécaires 1er et 2ème rangs RF [...] de Fr. 364'000.00 et RF
[...] de Fr. 466'000.00
Part aux frais du créancier, art. 97 al. 1, 103 et 106 CO ».
L’immeuble désigné dans le commandement de payer était la
parcelle no [...] de la commune de [...], dont le propriétaire est le
poursuivi.
Le poursuivi a fait opposition totale.
b) Le 4 janvier 2016, le poursuivant, représenté par un agent
d’affaires breveté, a déposé une requête concluant à la mainlevée de
l’opposition à concurrence de 528'500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er
décembre 2014, dont à déduire 21'500 fr. valeur au 29 juillet 2015, et au
constat de l’existence du droit de gage immobilier. Cette requête comptait
dix-neuf allégués de fait, aucune partie droit et des conclusions, le tout sur
quatre pages. Elle était accompagnée d’un onglet de huit pièces sous
bordereau, à savoir un extrait du RF, une convention des 16/17 mars
2015, deux cédules hypothécaires, deux lettres, la réquisition de poursuite
et le commandement de payer. Le 15 janvier 2016, sur réquisition du juge,
l’agent d’affaires breveté a déposé une procuration.
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Par lettre du 18 janvier 2016, la juge de paix a convoqué les
parties à une audience fixée 18 février 2016.
Par déterminations adressées par télécopie le 18 février 2016,
un agent d’affaires breveté a indiqué qu’il était consulté par le poursuivi,
qu’il se présenterait à l’audience du même jour et qu’il concluait au rejet
de la requête avec suite de frais et dépens.
Le juge de paix a tenu une audience le 18 février 2016, en
présence des conseils des parties.
2.Par décision envoyée aux parties pour notification le 11 mars
2016, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence de 528'000 fr. plus intérêt à 5 %
l’an dès le 1er décembre 2014 sous déduction de 21'500 fr. valeur au 29
juillet 2015, constaté le droit de gage (I), arrêté à 990 fr. les frais
judiciaires (II), mis ces frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit
que cette dernière verserait à la partie poursuivante la somme de 3’750 fr.
à titre de dépens pour le défraiement de son représentant professionnel
(IV).
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé le 22 mars
2016, et celle-ci a été adressée pour notification aux parties le 19 mai
2016 et distribuée au conseil du poursuivi le 20 mai 2016.
Pour justifier le montant des dépens, la décision se réfère à
l’art. 11 TDC (Tarif des dépens civils du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6).
3.Par acte du 30 mai 2016, le poursuivi a recouru contre ce
prononcé, concluant avec dépens à sa réforme en ce sens que le montant
des dépens alloués à titre de représentation professionnelle sont fixés à
1’100 fr., débours et TVA compris.
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Le 13 juillet 2016, l’intimé a conclu avec dépens au rejet du
recours et à la confirmation du chiffre IV du prononcé.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Le recours porte sur les
dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel
(art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al.
1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC). Le recours est
dès lors recevable formellement et matériellement.
La réponse de l’intimé, déposée dans le délai imparti, est
également recevable.
II.a) Le recourant conteste uniquement le montant des dépens
alloués à l’intimé en première instance. Il constate que, pour une valeur
litigieuse supérieure à 500'000 fr., le juge les a fixés à 3'750 fr., ce qui
correspond au minimum de la fourchette prévue par l’art. 11 TDC pour le
défraiement de l’agent d’affaires breveté en matière de procédure
sommaire. Il estime cependant que ce montant est disproportionné par
rapport au travail fourni par le mandataire de l’intimé, qu’il évalue au
maximum à cinq heures (une heure de rendez-vous avec le client, deux
heures pour la rédaction de la requête, une heure de comparution à
l’audience et une heure pour les correspondances annexes); il souligne
que le mandataire ne produit aucune liste des opérations qu’il aurait
fournies, mais que sa requête tient en quatre pages, dont une page de
garde et une page de conclusions, et que les allégués de fait 1 à 19
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tiennent sur deux pages; il juge l’affaire peu complexe. Il admet
l'application d'un tarif horaire majoré à 200 fr. vu la complexité relative de
l’affaire, et en déduit que c’est un montant de 1'000 fr., au grand
maximum, qui aurait dû être alloué. Il requiert donc la réduction des
dépens en dessous du minimum de la fourchette, en application de l’art.
20 al. 2 TDC.
L’intimé soutient que les conditions d’application de l’art. 20
al. 2 TDC ne sont pas remplies. Il n’indique cependant pas le nombre
d’heures consacrées par son conseil au dossier, ni n’énumère les
opérations que celui-ci a faites, hormis « de nombreuses
correspondances ». En particulier, il ne se détermine pas sur le nombre
d’heures avancé par le recourant. Il fait valoir que le litige est complexe,
que l’intimé n’a jamais respecté ses engagements, a fait
systématiquement opposition aux poursuites et a usé de moyens
dilatoires, dont le présent recours serait un nouvel exemple.
b) Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la
décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais
sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe
entièrement au sens de cette disposition même si les prétentions de son
adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant
que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur
l’essentiel des montants réclamés (Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 16 ad art. 106 CPC). Les frais comprennent les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent
notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3
let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais
d’avocat mais aussi les honoraires dus à un autre représentant
professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 68
CPC).
Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens
selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC,
auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif
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des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01), le Tribunal cantonal a
arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif des dépens en matière civile, entré en
vigueur le 1er janvier 2011.
C’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un
avocat ou d’un autre représentant professionnel qui est visé par la notion
de défraiement de l’art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95
CPC). Ce principe a d’ailleurs été repris à l’art. 3 TDC, qui dispose qu’en
règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie
qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige
(al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le
défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des
tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le
juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen
usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans
les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2).
L’art. 19 al. 1 TDC stipule en outre que les dépens comprennent
également les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de
déplacement, de téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf
élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et
s’ajoutent à celui-ci (art. 19 al. 2 TDC).
Toutefois, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la
valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux
applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent
d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux
minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art.
8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie
adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes
portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif
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sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20; TF
4C_1/2011 du 3 mai 2011, consid. 5). La jurisprudence relative à cet
article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle
relève en particulier trois cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait
que déposer une écriture « très succincte » ou « succincte » (TF
4A_634/2011 du 20 janvier 2012 c. 4; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011
c. 4; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 c. 5), le second se réalisant
lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures
parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties,
le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors
diminué (TF 4A_93/2010 du 9 juin 2010 c. 4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet
2009 c. 2; TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009 c. 2) et le troisième quand la
procédure ne porte pas sur le fond mais sur un incident ou des questions
procédurales limitées (TF 4A_239/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4; TF
4A_546/2013 du 13 mars 2014 consid. 4). La cour de céans a appliqué les
mêmes principes (cf. par ex. CPF 5 avril 2016/116; CPF 12 février 2016/48
et 49; CPF 13 janvier 2016/14). Ainsi, à titre d’exemple, dans un cas où la
valeur litigieuse s’élevait à 546'430 fr. – soit était comparable à celle de la
présente espèce -, elle a jugé que le minimum de la fourchette prévu pour
le défraiement d’un avocat, de 5'000 fr., était trop élevé au vu du
caractère succinct de l’écriture de la partie, et a alloué à ce titre 1'680
francs (CPF 26 juin 2014/238). Elle a enfin jugé qu’il fallait déduire de
l’emploi de l’adjectif « manifeste » que l’on devait en principe s’en tenir
aux barèmes fixés et que l’on ne pouvait s’en écarter, dans l’hypothèse
envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente (CPF 30
mai 2014/238), l’application de cette disposition devant rester l’exception
(CPF 27 avril 2016/137).
c) En l’occurrence, l’intimé était valablement représenté par
un agent d’affaires breveté en première instance. La valeur litigieuse
s’élevait à 514’300 fr. (528'500 + 7’430 – 21'500). Conformément à l’art.
11 TDC, l’intimé pouvait donc prétendre à un défraiement compris entre
3’750 à 7'500 fr. (fourchette de 500'001 fr. à 1'000'000 fr.). Le montant de
3'750 fr. alloué par le premier juge correspond ainsi au minimum de la
fourchette prévue par l’art. 11 TDC et, si l’on tient compte d’un tarif
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horaire non contesté de 200 fr., à environ 18 heures de travail et 5 % de
débours.
Même si la valeur litigieuse ascende à environ 500'000 fr.,
l’affaire n’était pas complexe, car l’intimé avait signé une convention en
mars 2015 dans laquelle il se reconnaissait débiteur du recourant du
montant en poursuite en capital et intérêts, qu’il admettait être exigible,
et dont il s’acquittait par la cession notamment de deux cédules
hypothécaires au porteur déjà dénoncées au remboursement; cette
convention stipulait qu’elle valait reconnaissance de dette au sens de l’art.
82 LP. Même si le conseil de l’intimé n’a pas produit de liste d’opérations
détaillée, on peut retenir 4 heures pour la rédaction de la requête et la
constitution du bordereau; celle-ci compte en effet en tout et pour tout
quatre pages, dont la page de garde qui comprend le nom des parties, un
résumé des faits sur deux pages et des conclusions standard sur une
page, le tout sans aucun développement juridique. Le conseil de l’intimé a
également dû avoir eu une conversation téléphonique ou une séance avec
son client et recueillir son accord, ce qui a dû lui prendre 1 h 30 au plus, et
il s’est également rendu à une audience de mainlevée à Cully, ce qui a dû
lui prendre la même durée. Enfin, il convient de prendre en compte 30
minutes pour les téléphones et les courriers divers.
Le temps consacré par le conseil de l’intimé à cette affaire doit
par conséquent être estimé à 7 heures 30 de travail, correspondant – au
taux horaire admis de 200 fr. - à des dépens d'un montant de 1'500 fr.,
plus 75 fr. de débours. Il y a donc une disproportion nette entre le
minimum de la fourchette applicable selon le tarif et la rémunération
tenant compte du travail effectif de l'agent d’affaires.
III.En définitive, le recours, bien fondé, doit être partiellement
admis et le chiffre IV du dispositif de la décision entreprise réformé en ce
sens que le poursuivi doit au poursuivant la somme de 1'575 fr. à titre de
dépens de première instance.
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Le recourant obtenant gain de cause sur le principe et
partiellement sur le montant alloué, les frais judiciaires de deuxième
instance sont répartis à raison des 4/5 pour l’intimé et d’1/5 pour le
recourant. L’intimé remboursera au recourant les 4/5 de son avance de
frais et le défraiera pour les opérations de son représentant professionnel
par des dépens réduits de deuxième instance fixés à 240 fr. (art. 106 al. 2
CPC; art. 3 et 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis
II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce
sens que le poursuivi M.________ doit verser au poursuivant
W.________ la somme de 1'575 fr. (mille cinq cent septante-cinq
francs) à titre de dépens de première instance instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis par 252 fr. (deux cent
cinquante-deux francs) à la charge de l’intimé et par 63 fr.
(soixante-trois francs) à la charge du recourant.
IV. L’intimé W.________ doit verser au recourant M.________ la
somme de 492 fr. (quatre cent nonante-deux francs) à titre de
restitution parteille d’avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X., agent d’affaires breveté, (pour M.),
-M. N., agent d’affaires breveté, (pour W.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2’650 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :