Recours irrecevable pour tardiveté après notification réputée effectuée

CPF kc15-056532-142/2016Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites10 mai 2016Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le tribunal cantonal des poursuites et des faillites a considéré que le recours du débiteur contre une décision de mainlevée provisoire était tardif. Le débiteur ayant assisté à l’audience et demandé la garde du courrier par le service postal, la notification était réputée avoir eu lieu sept jours après l’arrivée de l’enveloppe à l’office de poste de destination. Le délai de recours de dix jours prévu par le CPC avait expiré avant le dépôt du recours, le 27 April 2016, de sorte que celui-ci était irrecevable. Le tribunal a ordonné que la décision soit rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; Art. 138 al. 3 let. a CPC; délai de recours contre une décision rendue en procédure sommaire en matière de poursuite. En procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Lorsque le destinataire devait s’attendre à recevoir une notification et avait demandé la garde du courrier, la notification est réputée effectuée le septième jour suivant l’arrivée de l’envoi à l’office de poste de destination, et non à la date de son retrait effectif (consid. 2). Le recours est tardif s’il est déposé après l’échéance du délai calculé à partir de la date de notification réputée effectuée. Aucun frais judiciaires ne peut être mis à la charge du recourant lorsque le recours est déclaré irrecevable sans examen au fond, si le tribunal en décide ainsi (consid. 3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.056532-160701 142 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 10 mai 2016


Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 2, 138 al. 3 let. a CPC Vu le prononcé directement motivé rendu le 6 avril 2016, à la suite de l’audition contradictoire des parties à l’audience du 16 février 2016, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, prononçant à concurrence de 4'600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 septembre 2012 la mainlevée provisoire de l’opposition formée par G., [...], à la poursuite n° 7'679'835 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée à la réquisition de K. AG, à [...], fixant à 180 fr. les frais judiciaires, les mettant, par 60 fr. à la charge de la poursuivante et par 120 fr. à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence le poursuivi doit rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu le relevé des envois Business de la Poste attestant que le pli contenant le prononcé est arrivé à l’Office de distribution le 7 avril 2016, que le délai de garde a été prolongé sur ordre du destinataire jusqu’au 12 mai 2016 et que le pli a été retiré par celui-ci le 21 avril 2016, vu le recours interjeté le 27 avril 2016 par le poursuivi contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le délai de recours contre un prononcé statuant sur une requête de mainlevée en procédure sommaire est de dix jours dès la notification, que l’art. 138 al. 3 let. a CPC précise que, lorsque le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification d’un acte judiciaire, celui-ci est réputé notifié, en cas d’envoi par pli recommandé, à l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, que, selon la jurisprudence, lorsqu'il a été demandé à la Poste de retenir le courrier, la date juridiquement déterminante de notification n'est pas celle à laquelle le pli recommandé a été retiré mais le septième jour à compter de l'arrivée de l'envoi à l'office postal de destination (ATF 123 III 492 ; SJ 2000 p. 22 ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 138 CPC), qu’en l’espèce, le recourant devait s’attendre à ce que le prononcé attaqué lui soit notifié, dès lors qu’il avait assisté à l’audience du 16 février 2016, que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC et de la jurisprudence en cas d’ordre de retenue du courrier sont donc applicables,

  • 3 - que, compte tenu d’une réception du pli par l’office de poste de distribution le 7 avril 2016, le délai de recours a commencé en conséquence à courir le 15 avril 2016 et est arrivé à échéance le dimanche 24 avril, délai reporté au lundi 25 avril 2016, que le recours, déposé le 27 avril 2016, est ainsi tardif et, partant, irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. G., -K. AG.

  • 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

Mots-clés

debt enforcementprovisional lifting of objectionappeal deadlinedeemed servicepostal retentioninadmissibilitysummary proceedingscourt costs

No. Because the appellant had attended the hearing and asked the post office to retain the mail, service was deemed to occur on the seventh day after arrival at the postal office of destination; the appeal filed on 27 April 2016 was therefore late.

Under Art. 321(2) CPC, the appeal deadline in summary proceedings is ten days from notification. Under Art. 138(3)(a) CPC and the case law on postal retention orders, the legally relevant notification date is the seventh day after arrival at the destination post office when the recipient had to expect service.

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