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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.055609-160837
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP ; 18 al. 1, 111, 176 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________ SA,
au [...], contre le prononcé rendu le 1
er
mars 2016, à la suite de l’audience
du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
qui oppose la recourante à V.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Le 9 décembre 2015, à la réquisition de V., l'Office des
poursuites du district de Lausanne a notifié à X. SA un
commandement de payer les sommes de 25’000 fr., plus intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
janvier 2015, de 25’000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
avril
2015, de 25’000 francs, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2015 et de
25’000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2015 dans la
poursuite n° 7'693’610, indiquant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation : "Contrat de vente d’actions du 15 décembre 2014, incorporé
au contrat du 8 janvier 2015." Ce commandement de payer a été frappé
d’opposition totale.
2.Le 17 décembre 2015, le poursuivant a requis du Juge de paix
du district de Lausanne la mainlevée provisoire de cette opposition. A
l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer
susmentionné, les pièces suivantes :
-
un extrait du Registre du commerce relatif à X.________ SA ;
-
un extrait du Registre du commerce relatif à K.________ SA ;
-
une copie d’un contrat en anglais, conclu les 8 et 17 janvier 2015 par le
poursuivant, désigné dans le contrat sous les initiales V.,
Z. SA, la poursuivie, K.________ SA et L.________ SA comportant
sous chiffre 3 le libellé suivant :
« 3. V.’S RESIGNATION AS EMPLOYEE
On 31 December 2014, V. resigned as employee by Z.________ SA
without severance pay, the parties giving to each other receipt in full subject to
the condition that V.________ receives from X.________ SA full consideration for
the sale of K.________ SA (i.e the price amounting to CHF 100’000.-), as stated in
the attachment to this contract (schedule 1), (...)”
-
3 -
(traduction libre : Le 31 décembre 2014, V.________ a démissionné de son
poste d’employé de Z.________ SA sans indemnité de départ, les parties se
donnant réciproquement quittance de toutes prétentions à la condition
que V.________ reçoive de X.________ SA la contrepartie complète de la
vente de K.________ SA (c’est-à-dire le prix se montant à Fr. 100’000) tel
que mentionné dans l’annexe à ce contrat (annexe 1)) ;
-
une copie d’un « Share purchase agreement » du 15 décembre 2014
prévoyant la vente par le poursuivant à Z.________ SA des 100 % du capital
de K.________ SA pour le prix de 100'000 fr., payable en quatre acomptes
trimestriels, le premier le 1
er
janvier 2015 ;
-
une copie du courrier du poursuivant du 3 novembre 2015 sommant
Z.________ SA de s’acquitter dans un délai de dix jours des sommes dues,
soit notamment 100'000 francs en relation avec la vente de K.________ SA ;
-
un copie de la réponse en anglais de Z.________ SA du 4 novembre 2015
demandant au poursuivant de lui transmettre le courrier du 3 novembre
2015 en anglais,
-
une copie de la lettre d’opposition de Z.________ SA à la poursuite n°
7'693'610.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2016, la Juge de paix
du district de Lausanne a notifié la requête à la poursuivie et cité les
parties à comparaître à l’audience du 1
er
mars 2016, à laquelle les parties
ont assisté.
3.Par prononcé du 1
er
mars 2016 rendu sous forme de dispositif
et notifié à la poursuivie le 16 mars 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition (I), a arrêté à
480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la
poursuivante (II), a mis ces frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit
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que celle-ci rembourserait en conséquence à la poursuivante son avance
de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à
titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (IV).
Le 24 mars 2016, la poursuivie a requis la motivation de ce
prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 11 mai
2016 et notifiés à la poursuivie le lendemain.
En bref, le premier juge a considéré qu’au chiffre 3 du contrat
des 8 et 17 janvier 2015, la poursuivie avait pris l’engagement de
s’acquitter du prix de vente prévu par le contrat du 15 décembre 2014.
4.La poursuivie a recouru par acte posté le 23 mai 2016,
concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé
entrepris en ce sens que la mainlevée provisoire est refusée et l’opposition
au commandement de payer maintenue.
Elle a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision de
la présidente de la cour de céans du 24 mai 2016.
Par acte du 15 juin 2016, l’intimé a conclu, avec suite de frais
et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art.
321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272])
et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du
prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable.
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La réponse de l’intimé l'est également (art. 322 CPC).
II.Quand bien même il ne paraît pas vouloir en tirer un argument
spécifique, l’intimé relève que l’opposition a été formée par Z.________ SA
alors que le commandement de payer a été notifié à X.________ SA
(recours, p. 6 n° 20). Il soulève ainsi la question de la validité de
l’opposition.
a) Dès la réception de l’exemplaire du commandement de
payer destiné au poursuivant ou dès la déclaration d’opposition faite
directement à lui-même ou dès l’expiration du délai d’opposition (art. 76
al. 2 LP) et avant de transmettre au poursuivant l’exemplaire qui lui est
destiné, l’office des poursuites (à l’exclusion du juge de mainlevée) se
prononce sur la validité de l’opposition (Ruedin, Commentaire romand, n°
5 ad 76 LP ; Bessenich, Basler Kommentar, n° 2 ad 76 LP ; Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5
e
éd., n° 693). Il ne doit pas se
prononcer sur le fond mais seulement sur la forme (Gilliéron, op. cit., n°
693 ; Ruedin, op. cit., n° 5 ad 76 LP). Poursuivant et poursuivi peuvent
porter plainte contre la décision de l’office sur la recevabilité de
l’opposition (Gilliéron, op. cit., n° 694 ; Ruedin, op. cit., n° 8 ad 76 LP ;
Bessenich, op. cit., n° 2 ad 76 LP). Le délai de plainte court du jour où
l’intéressé a eu connaissance de la décision de l’office, fût-elle implicite
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n° 18 ad 76 LP et les réf. citées).
b) En l’espèce, l’intimé n’a pas contesté la recevabilité de
l’opposition formée le 9 décembre 2015 dans le cadre d’une plainte. A ce
stade, on doit donc considérer que l’opposition a été valablement formée.
III.La recourante conteste être la débitrice de la somme réclamée
au motif qu’elle n’était pas partie au contrat de vente d’actions du 15
décembre 2014 et que celui du 8 janvier 2015 contiendrait une erreur de
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plume. Elle soutient qu’en tout état de cause, le contrat du 8 janvier 2015
ne renfermerait qu’un engagement de porte-fort lequel ne vaudrait pas
titre à la mainlevée faute, pour la recourante, d’avoir reconnu la dette. Elle
expose enfin que l’exigibilité de la créance serait douteuse et qu’à tout le
moins le premier juge n’aurait pas dû prononcer la mainlevée pour le
montant des intérêts à défaut de mise en demeure préalable.
De son côté, l’intimé soutient en substance qu’en signant le
contrat du 8 janvier 2015, la recourante a repris la dette initialement
contractée envers lui par Z.________ SA par contrat du 15 décembre 2014.
a) Selon l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se
fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au
commandement de payer.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140,
consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.
1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant,
d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue
(ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 p. 301 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626,
ATF 136 III 627 consid. 2 p. 629 et la jurisprudence citée). Pour qu'un écrit
public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen
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sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire,
n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de
dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire
de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, Commentaire, n. 42 ad art. 82 LP).
Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en
conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de
volonté unilatérale (Winiger, Commentaire romand, n. 12 ad art. 18 CO) ou
d’un accord bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou
incomplet, il y a lieu de recourir à l’interprétation pour déterminer la
volonté des parties. Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le
juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-
dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas
échéant empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III
606, rés. in JdT 2006 1126; ATF 125 III 305, JdT 2000 I 635). Si la volonté
réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes
divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements
selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration
ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de
l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III
606 précité; 129 III 702, JdT 2004 I 535). Toutefois, vu le caractère
sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en
tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est
clair ; à moins de circonstances particulières résultant du dossier, il n’a
pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens
différent (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1, n. 12). Il n’a
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pas non plus à trancher des questions délicates – en particulier relevant de
l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat – pour la solution
desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge
du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au
terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_450/2012 du 23
janvier 2013, consid. 3.2).
b) Celui qui se porte fort promet au bénéficiaire (ou stipulant)
le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers
ne s'exécute pas (art. 111 CO). Dans la promesse de porte-fort analogue
au cautionnement, le fait promis consiste en l'exécution d'une obligation
du tiers envers le stipulant (TF 4A_290 et 292/2007 du 10 décembre 2007
consid. 6.1; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635 et les réf. citées).
Dans tous les cas, celui qui se porte fort assume une obligation
indépendante; celle-ci peut exister même si le tiers n'est pas débiteur du
bénéficiaire ou si son obligation est nulle ou invalidée (TF 4A_290 et
292/2007 du 10 décembre 2007 consid. 6.1; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT
2000 I 635 précité). Le contrat n'est pas soumis à une forme particulière
(art. 11 CO), à moins que les parties n'en aient réservé une (art 16 CO).
La reprise (privative) de dette externe (art. 176 CO) opère le
transfert d’une dette en substituant un nouveau débiteur au débiteur
actuel. Elle est qualifiée de privative, parce qu’elle prive le créancier de sa
créance envers le premier débiteur. La reprise de dette interne (art. 175
CO), qui intervient entre le reprenant et le débiteur actuel, n’opère pas le
transfert de la dette; c’est uniquement une promesse de transfert (Probst,
Commentaire romand, nn. 2-5 ad Introduction aux art. 175-183 CO). En
principe, toute dette peut faire l’objet d’une reprise de dette interne ou
externe; il peut s’agir d’une dette actuelle ou future, pourvu qu’elle soit
suffisamment déterminable, litigieuse ou non contestée, conditionnelle ou
inconditionnelle, prescrite ou non. Il n’y a d’exception que si la dette est
inexistante, car, dans ce cas, la promesse du reprenant est frappée
d’impossibilité initiale (art. 20 CO), ou si elle est de nature strictement
personnelle (ATF 95 II 37, JdT 1970 I 75, c. 3; Probst, op. cit., nn. 20-22 ad
art. 175-183 CO; Tschäni, Basler Kommentar, nn. 3 ad art. 175 CO et 4 ad
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art. 176 CO). La reprise de dette externe s’opère par un contrat entre le
reprenant et le créancier, qui suit les règles ordinaires du CO et
présuppose des manifestations de volonté réciproques et concordantes
sous forme d’échange d’offre et d’acceptation (art. 176 al. 1 CO). L’art.
176 al. 2 et 3 CO pose deux présomptions réfragables : la communication
adressée au créancier par le reprenant est considérée comme une offre de
conclure le contrat de reprise de dette externe et cette offre est présumée
acceptée par acte concluant si le créancier accepte sans réserve un
paiement du reprenant. Le débiteur n’est pas partie au contrat de reprise
de dette externe. La plupart du temps, ce contrat fait suite à une reprise
de dette interne, mais pas obligatoirement. C’est pourquoi, l’offre de
reprise de dette externe faite au créancier par le reprenant est valable
même si la promesse de libération (reprise de dette interne) se révèle
nulle (Probst, op. cit., nn. 4-8 ad art. 176 CO).
c) En l’espèce, la poursuite porte sur les montants de 25'000
fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2015, de 25'000 fr. plus intérêt
à 5 % l’an dès le 1
er
avril 2015, de 25'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le
1
er
juillet 2015 et de 25'000 francs plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2015. Ces montants correspondent à la somme convenue pour la
vente du capital-actions de la société K.________ SA, intégralement détenu
par l’intimé, à Z.________ SA. Le contrat relatif à cette transaction a été
signé par l’intimé et Z.________ SA le 15 décembre 2014. Il n’engage donc
pas la recourante.
Il est vrai que cette dernière a en revanche signé un contrat
daté des 8 et 17 janvier 2015 et passé avec l’intimé, Z.________ SA,
K.________ SA et L.________ SA. Le contrat prévoit à son chiffre 3, selon la
traduction libre admise par les parties, que le 31 décembre 2014, l’intimé
a démissionné de son poste d’employé de Z.________ SA sans indemnité de
départ, les parties se donnant réciproquement quittance de toutes
prétentions à la condition que l’intimé reçoive de la recourante la
contrepartie complète de la vente de K.________ SA, par 100'000 francs. Si
les mots ont un sens, cette clause signifie uniquement que la quittance
pour les prétentions découlant du contrat de travail qui liait l’intimé à
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Z.________ SA ne sera effective qu’en cas de paiement de la somme de Fr.
100'000 par la recourante. Elle ne signifie en revanche pas que cette
dernière s’engage à verser ce montant. Le contrat ne contient par ailleurs
pas d’autres clauses stipulant que la recourante aurait expressément pris
l’engagement de payer cette somme à la place de Z.________ SA, ni même
qu’elle aurait reconnu devoir ce montant dans l’hypothèse où Z.________
SA ne le payerait pas. On peut certes concevoir que tel était en réalité
l’intention des parties. Dans la mesure où cet engagement ne ressort pas
clairement du texte de l’accord, seul le juge du fond pourra, cas échéant,
trancher cette question. Cette solution s’impose d’autant plus que l’intimé
lui-même a continué, après la signature de l’accord en cause, à
revendiquer le paiement de la somme de 100'000 fr. auprès de Z.________
SA. Au stade de la mainlevée, il y a lieu de considérer que le contrat des 8
et 17 janvier 2015 ne renferme pas de reconnaissance de dette de la part
de la recourante.
IV.En conclusion, le recours doit être admis et l’opposition à la
poursuite maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, par 480 fr., doivent
être mis à la charge du poursuivant, qui succombe. Celui-ci devra en outre
verser à la poursuivie des dépens de première instance, fixés à 1’500 fr.
(art. 6 TDC, 106 al. 1 CPC).
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de l’intimé, qui versera en
outre à la recourante des dépens de deuxième instance, fixés à 1'500 fr.
(art. 8 TDC).
-
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition au
commandement de payer n° 7'693'610 de l’Office des
poursuites du district de Lausanne, notifié à la requête de
V.________ est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.
(quatre cent huitante francs), sont mis à la charge du
poursuivant.
Le poursuivant V.________ doit verser à la poursuivie X.________
SA le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr.
(sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé V.________ doit verser à la recourante X.________ SA le
montant de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à
titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Cherpillod, avocat, (pour X.________ SA),
-Me Laurent Maire, avocat, (pour V.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 100’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :