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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.055559-160896
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 8 mars 2016,
à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron, notifié au poursuivant le 15 mars 2016, rejetant la requête
d’Z., à [...], tendant notamment à la mainlevée définitive de
l’opposition formée par S., [...], à la poursuite n° 7'291'351 de
l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, fixant les frais
judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivant et allouant au
poursuivi des dépens, par 1'500 fr.,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 23
mars 2016 par le poursuivant,
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vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 10 mai 2016
et notifiés au poursuivant le 18 mai 2016,
vu le recours interjeté le 27 mai 2016 contre ce prononcé par
le poursuivant, concluant à la mainlevée définitive de l’opposition à la
poursuite n° 7'291'35, au constat que le poursuivi reste son débiteur de
45'729 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 mars 2016, à la mise à la
charge du poursuivi des frais et dépens pour l’assistance d’un agent
d’affaires breveté et à l’allocation d’une indemnité équitable pour le travail
administratif fourni,
vu les pièces produites à l’appui du recours ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est
recevable,
qu’en revanche, le décompte du 16 mars 2016 produit en
annexe du recours constitue une pièce nouvelle, irrecevable en vertu de la
prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée du 11
décembre 2015, le poursuivant a produit les pièces suivantes :
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l’original du commandement de payer la somme de 19'562 fr., avec
intérêt à 5 % l’an dès le 8 mars 1990 notifié le 6 janvier 2015 à S.________
à la réquisition d’Z.________ dans le cadre de la poursuite n° 7'291'351 de
l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron indiquant comme titre
de la créance ou cause de l’obligation : « Honoraires d’architecte selon
arrêt du Tribunal Fédéral Suisse du 27 juin 2000. » et frappé d’opposition
totale ;
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-
la page de garde et le dispositif de l’arrêt de la Ie Cour civile du Tribunal
fédéral du 27 juin 2000 dans la cause ayant divisé les parties ; le chiffre 1
du dispositif est le suivant :
« 1. Admet partiellement le recours. Réforme le jugement attaqué
en ce sens que le chiffre I de son dispositif prend la teneur suivante : ʺLe
demandeur Z.________ doit payer au défendeur S.________ la somme de 93'694
fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 juin 1992, sous imputation de 19'562 fr.
avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 mars 1990.ʺ » ;
-
une copie d’une sommation de G.________ du 3 mai 2010 réclamant au
poursuivi le paiement d’une facture ouverte du poursuivant de 164'250
francs 20 ;
-
une copie d’un décompte du même organisme de recouvrement du 20
juillet 2010 adressé au poursuivi faisant état d’un solde de 434'817 fr. en
faveur du poursuivant ;
-
une copie d’un courrier du 26 octobre 2001 de Assurance C.________ à
l’avocat J.________ informant ce dernier qu’elle avait versé le 15 septembre
1992 au poursuivi le montant convenu de 390'000 francs ;
-
une copie d’un courrier de Assurance C.________ au poursuivant du
6 octobre 1992 répondant à une réclamation de ce dernier au sujet d’une
transaction passée avec le poursuivi et comportant le passage suivant :
« (...)
Par une transaction dans le cadre de la somme d’assurance, nous avons réglé
définitivement tous les défauts connus et postes pouvant entrer dans la
couverture d’assurance. A ce titre M. S.________ ne peut plus émettre aucune
prétention. Seule est réservée la franchise de fr. 50'000.--.
Comme la transaction passée avec M. S.________ a laissé ouverte la question de
la responsabilité, notre démarche ne saurait vous avoir mis le couteau sous la
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gorge ni ne vous avoir préjudicié. Si M. S.________ entend vous réclamer la
franchise non couverte par la ʺAssurance C.________ʺ, il devra alors prouver
votre responsabilité pour chacun des postes ainsi que son quantitatif.
(...) »
-
une copie de l’acte de défaut de biens délivré le 11 octobre 2005 par
l’Office des poursuites et faillites de Cossonay, faisant état d’un montant
impayé par le poursuivant au poursuivi de 162’985 fr. 65 et indiquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Dépens alloués par
arrêt de la Cour civile du Tribunal fédéral le 29 juin 2000. 2) Dépens
alloués par jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de
Vaud le 21 mai 1997. 3) Montant alloué par jugement de la Cour civile du
Tribunal cantonal du Canton de Vaud rendu le 21 mai 1997 et réformé par
arrêt de la Cour civile du Tribunal fédéral rendu le 29 juin 2000. Le tout
selon mise en demeure du 30 juin 2000. » ;
attendu qu’à l’appui de ses déterminations, le poursuivi a
produit les pièces suivantes :
-
une copie complète de l’arrêt rendu le 27 juin 2000 par la Ie Cour civile
du Tribunal fédéral déjà produite par le poursuivant et qui contient le
considérant suivant :
« (...)
3.- a) Selon les premiers juges, les honoraires et les débours du demandeur
s'élèvent à 159’562 fr., après déduction du rabais contractuel de 8%, prévu par
les parties. Compte tenu des acomptes de 140’000 fr., déjà versés par le
défendeur, celui-ci doit au demandeur la somme de 19’562 fr. Toutefois, la Cour
civile reconnaît que le dispositif de son jugement, tel que notifié aux parties, est
entaché d'une erreur, car le rabais contractuel de 8% est soustrait deux fois du
solde dû sur les honoraires. Elle se déclare cependant dans l'incapacité de
redresser cette erreur, l'art. 302 CPC/VD ne permettant que de rectifier les
erreurs ou omissions manifestes et non les erreurs matérielles d'un dispositif. La
Chambre des recours rejette pour les mêmes motifs le recours en nullité du
demandeur sur ce point.
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Invoquant l'art. 63 al. 2 OJ, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de corriger
d'office cette inadvertance manifeste. Il soutient, par ailleurs, qu'en refusant
d'entrer en matière sur ce sujet, la cour cantonale viole l'art. 394 al. 3 CO, qui
institue le principe d'une rémunération du mandataire.
(...)
En l'espèce, le montant des honoraires dus selon le dispositif résulte d'une
erreur de calcul incontestée et incontestable, le rabais contractuel de 8% étant,
par inadvertance, compté deux fois. Cette erreur ne résulte pas, selon les
constatations de la cour cantonale, d'une appréciation juridique erronée des
éléments de procédure, mais bien d'une inadvertance manifeste au sens des
art. 55 et 63 OJ. Elle doit par conséquent être rectifiée, le demandeur concluant
sans équivoque à ce que le montant déduit par erreur soit ajouté au solde des
honoraires qui lui sont dus. Dès lors, le recours sera admis sur ce point, et la
déduction de 12’053 fr., faite par erreur dans le dispositif du jugement attaqué,
sera supprimée.
4.- a) La cour cantonale condamne le demandeur au paiement de 93’694 fr., à
titre de dommages-intérêts, sous imputation du solde de 7’509 fr., dû à titre
d'honoraires. Le demandeur prétend qu'en procédant de la sorte, les premiers
juges opèrent d'office une compensation, non invoquée par les parties, violant
ainsi l'art. 120 CO.
b) Aux termes de l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n'a lieu qu'autant que le
débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. Le juge n'y
procède pas d'office, si les parties n'y ont pas conclu (Aepli, Zürcher
Kommentar, n. 66 ad art. 124 CO).
En l'espèce, la cour cantonale ne prononce pas expressément la compensation
des créances réciproques des parties. En déduisant du montant reconnu au
défendeur le solde d'honoraires dus au demandeur, elle admet cependant
implicitement la compensation de ces deux sommes, alors qu'aucune des
parties ne l'a expressément invoquée. Toutefois, cela ne conduit pas à
l'admission du recours sur ce point, car il est loisible au juge de compenser les
deux montants (ATF 59 II 308). Dès lors que le défendeur conclut au rejet de la
demande et prend en outre des conclusions reconventionnelles, celles-ci
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comprennent, comme le plus comprend le moins, pour le cas où la demande
principale serait admise, des conclusions libératoires, soit une déclaration de
compensation reconnaissable pour la partie adverse. Aepli (op. cit., n. 66 ad art.
124 CO) estime cependant que le fait de prendre des conclusions
reconventionnelles n'implique pas sans autre une déclaration implicite de
compensation, car un créancier reconventionnel peut avoir un intérêt à faire
valoir sa créance en dehors d'une compensation. Par conséquent, l'admission
simultanée et sans compensation des deux créances peut répondre à la volonté
des parties, que le juge doit respecter. En l'espèce, le demandeur ne fait état
d'aucun intérêt de ce genre. Au demeurant, on ne voit pas ce que changerait
pour lui un dispositif comportant, d'une part, la condamnation du défendeur au
paiement de 7’509 fr. et, d'autre part, celle du demandeur au versement de
93’694 fr. Il s'ensuit le rejet de ce grief.
(...) » ;
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une copie de la transaction passée le 15 septembre 1992 entre le
poursuivi et Assurance C.________ prévoyant le versement par cette
dernière de la somme de 390'000 fr. sans reconnaissance d’une obligation
ou d’une responsabilité du poursuivant. Ce document contient notamment
le passage suivant :
“(...)
Il.Gegenstand der Abmachung
1.Der Vergleich umfasst - unter Vorbehalt von Ziff. 111/2 - alle bereits
angefallenen und zukünftigen Kosten für die Behebung der Mängel im
Einfamilienhaus des Geschädigten gemäss der von den Architekten [...] und [...]
geprüften Mängelliste und die damit verbundenen Nebenkosten (Gutachter,
Anwalt, Architekt).
2.Der Vergleich erfasst nur die von der Zürich als
Haftpflichtversicherung gemäss Versicherungsvertrag Police Nr. [...] und den
allgemeinen Ge-schäftsbedingungen 2/1985 gedeckten Konzeptions- und
Überwachungsfehler des Architekten.
3.Der Vergleich erstreckt sich nicht auf den laufenden Prozess
zwischen dem Geschädigten und Z.________ über das Architektenhonorar sowie
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die Gegenansprüche wegen zuviel bezahlten Honorars und Schadenersatzes auf
Grund verfehlter Terminplanung und von Budgetüberschreitungen.
(...)“
-
une copie de l’acte de défaut de biens déjà produit par le poursuivant ;
-
une procuration ;
-
une copie certifiée conforme du prononcé rendu le 27 novembre 2013
par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron rejetant la requête de
mainlevée déposée par G.________ contre le poursuivi portant sur la même
créance de 19'562 fr. et invoquant le même titre, savoir l’arrêt du Tribunal
fédéral du 27 juin 2000 ;
attendu que le premier juge a considéré que le chiffre I du
dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2000 ne condamnait pas
le poursuivi à payer au poursuivant la somme de 19'562 fr. avec intérêt à
5 % l’an dès le 8 mars 1990, mais imputait seulement cette somme au
montant de 93'694 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 juin 1992 dû par le
poursuivant au poursuivi,
que le recourant soutient que cet arrêt mentionne clairement
que le montant de 19'562 fr. lui est dû et qu’il constitue donc un titre à la
mainlevée définitive ;
attendu que, selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui
est au bénéfice d’un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui
payer un somme d’argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition au commandement de payer,
qu’en présence d’un jugement exécutoire, le juge ordonne la
mainlevée définitive à moins que l’opposant ne prouve par titre que la
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dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au
jugement, ou qu’il se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
que le juge de la mainlevée n’a pas à revoir ni à interpréter le
titre de mainlevée qui lui est présenté (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF
124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 I 136),
qu’en l’espèce, le chiffre 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal
fédéral du 27 juin 2000 ne condamne pas l’intimé à payer au recourant le
montant de 19'562 fr., mais l’impute sur le montant de 93'694 fr. que le
recourant est condamné à payer à l’intimé,
que cette interprétation littérale est confirmée par le
considérant 4 de l’arrêt qui rejette le moyen du recourant tendant à ce
que l’intimé soit condamné à lui payer un montant à titre de solde
d’honoraires, au motif que si une créance en paiement d’un tel solde (de
7'509 fr.) a existé, elle est éteinte par compensation,
que l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2000 ne constitue
donc manifestement pas un titre de mainlevée définitive,
que le moyen du recourant doit en conséquence être rejeté ;
attendu que le recourant fait grief au premier juge de n’avoir
pas pris en considération le montant de 390'000 fr. versé par Assurance
C.________ à l’intimé et soutient que ce dernier aurait ainsi encaissé un
montant de 227'000 fr. supérieur à ce que le Tribunal fédéral lui a alloué,
qu’à supposer que le montant de 390'000 fr. était censé
éteindre la dette de 93'694 fr. – ce qui n’est pas établi (cf. infra) – on voit
mal comment cette extinction pourrait avoir pour effet de faire naître une
créance de 19'562 fr. au bénéfice du recourant et encore moins de justifier
la mainlevée définitive de l’opposition,
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que, de toute manière, l’intimé a rendu vraisemblable que le
montant de 390'000 fr. ne couvrait pas les prétentions qui ont fait l’objet
de l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2000 en produisant la transaction
du 15 septembre 1992 qui précise à son chiffre II/2 que celle-ci ne couvre
que le dommage assuré, savoir les erreurs de conception et de
surveillance (Konzeptions- und Überwachungsfehler) et, à son chiffre II/3,
qu’elle ne couvre pas l’objet du procès entre les parties, savoir les
prétentions en réduction des honoraires et en dommages-intérêts pour
vices dans la planification et dépassement de budget (Gegenansprüche
wegen zuviel bezahlten Honorars und Schadenersatzes auf Grund
verfehlter Terminplanung und von Budgetüberschreitungen),
que cet accord n’est pas contradictoire avec le courrier de
Assurance C.________ du 6 octobre 1992, qui indique que par la
transaction, ont été « réglés définitivement tous les défauts connus et
postes pouvant entrer dans la couverture d’assurance »,
que ce grief, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté ;
attendu que le recourant conclut à la constatation que l’intimé
demeure son débiteur d’un montant de 45'729 fr. avec intérêt à 5 % l’an
dès le 8 mars 2016,
que toutefois, cette conclusion constatatoire ne relève pas de
la procédure de mainlevée, qui a pour seul objet possible la question de
l’existence ou non d’un titre exécutoire, ni de la compétence du juge de
paix, limitée à 10'000 fr. (art. 113 al. 1bis LOJV [loi du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]) ;
attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et le prononcé confirmé,
que vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art.
106 al. 1 CPC)
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant
Z..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.),
-Me Jean-Pierre Gross, avocat, (pour S.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 19’562 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :