111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.053203-161167 226 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 juillet 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 7 avril 2016, à la suite de l’audience du 5 février 2016, par la Juge de paix du district de Nyon, notifié à la poursuivie le 13 avril 2016, prononçant à concurrence de 4'830 fr. plus intérêt à 7 % dès le 1 er juillet 2015 la mainlevée provisoire de l’opposition formée par I.________ SA, à [...], à la poursuite n° 7'637'843 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée à la réquisition de Q.________, à [...], constatant l’exigence du droit de gage, fixant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci remboursera au poursuivant son avance de frais, par 180 fr. et lui versera des dépens, fixés à 600 fr.,
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recours ne contient pas de motivation à l’encontre du prononcé attaqué, qu’il ne saurait être donné une suite favorable à la demande de prolongation de délai figurant dans le recours, les délais légaux ne pouvant être prolongés en vertu de l’art. 144 al. 1 CPC, que l’incapacité de travail de l’administrateur de la recourante – qui n’a pas empêché celle-ci de déposer une déclaration de recours – ne saurait donner lieu à une restitution du délai de recours, au demeurant non requise, le certificat médical produit n’établissant pas qu’il n’aurait pas été possible de sauvegarder les intérêts de la recourante en agissant par son administrateur ou en mandatant un tiers, que le recours est en conséquence irrecevable pour défaut de motivation ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -I.________ SA, -M. Youri Diserens, agent d’affaires breveté, (pour Q.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’027 fr. 50 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :