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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.052600-160503
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 avril 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 16 février 2016, à la suite de
l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de
Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 226 fr. 45
plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 février 2015, de l’opposition formée par
N., à Lausanne, dans la poursuite n° 7'630'642 de l'Office des
poursuites du district de Lausanne, introduite par O., à Pully
vu l'extrait postal du suivi des envois d'après lequel le pli
contenant cette décision a été distribué à la poursuivie le 29 février 2016,
vu le courrier daté du 17 mars 2016, mis à la poste le 22 mars
suivant, par lequel N.________ (anciennement [...]) a demandé au juge de
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paix de « revoir votre décision » et a produit trois certificats médicaux des
2 et 5 mars 2016 attestant d’un arrêt de travail à 100 % du 2 au 16 mars
2016 et indiquant que l’intéressée avait besoin d’un repos complet en
raison de troubles cardio-vasculaires,
vu la transmission du dossier de la cause à l’autorité de céans
par le juge de paix, qui a considéré le courrier susmentionné comme un
acte de recours contre le prononcé de mainlevée du 16 février 2016,
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision
rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée,
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu’à défaut de demande de motivation en temps utile, les
parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al.
2, 2
e
phrase, CPC),
qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait la poursuivie
pour demander les motifs du prononcé rendu le 16 février 2016, qui lui
avait été notifié le 29 février 2016 sous forme de dispositif, arrivait à
échéance le 10 mars 2016,
que l’écriture déposée par N.________ le 22 mars 2016 –
laquelle doit être considérée comme un recours, valant demande de
motivation – est tardive,
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que la tardiveté de la demande de motivation entraîne
l’irrecevabilité du recours (9 avril 2014/137; CPF, 20 mai 2015/144; CPF,
15 mars 2016/91),
que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire en vertu
de l'art. 148 CPC, si la partie défaillante en fait la requête dans les dix
jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2) et rend
vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable
qu'à une faute légère (al. 1),
qu’à supposer que la lettre déposée le 22 mars 2016 constitue
une requête en restitution de délai – dans la compétence du premier juge
–, force est d’admettre qu’elle aurait dû être rejetée,
qu’en effet, la notification du prononcé attaqué a eu lieu
régulièrement, antérieurement à l’incapacité de travail invoquée, et il ne
résulte pas des certificats médicaux produits que la maladie constatée
aurait été grave au point d’empêcher la recourante de demander la
motivation et/ou de contester à temps la décision rendue, cas échéant de
charger un tiers de le faire pour elle, étant précisé que l’acte à accomplir
pouvait consister en un bref courrier,
qu'en définitive, faute de demande de motivation formulée à
temps, le recours déposé par N.________ doit être déclaré irrecevable,
que même s'il avait été recevable, le recours aurait dû être
rejeté, dès lors que la poursuite est fondée sur une décision de taxation
définitive et passée en force – qui constitue un titre de mainlevée
définitive au sens de l'art. 80 LP – et que dans la procédure de mainlevée
définitive, le juge ne peut ni revoir, ni interpréter le titre de mainlevée qui
est produit (TF 5A_770/2011, consid. 4.1; ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF
113 III 6 consid. 1b; CPF, 17 juillet 2014/267) et n’est pas habilité à
remettre en question le bien-fondé de la décision produite en se livrant à
des considérations relevant du droit de fond relative à l'existence
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matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70; CPF, 17 décembre
2014/41);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme N.,
-O..
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5 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 226 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :