Recours contre le refus de prolonger un délai déclaré irrecevable

CPF kc15-051584-160/2016Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites25 mai 2016Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ a recouru contre le refus du juge de paix de prolonger le délai imparti pour déposer des déterminations dans la procédure de mainlevée initiée par D.________. Le tribunal cantonal a considéré qu’une telle décision constituait une ordonnance d’instruction et ne pouvait faire l’objet d’un recours que si elle était susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. Il a estimé qu’un tel préjudice n’était pas établi, dès lors que toute violation du droit d’être entendu pouvait être contestée ultérieurement dans le cadre d’un recours contre la décision au fond sur la mainlevée définitive, laquelle pourrait être annulée et la cause renvoyée. Le recours était donc irrecevable, sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 144 al. 2 CPC, art. 319 let. b ch. 2 CPC; le refus de prolonger un délai judiciaire est une ordonnance d’instruction et ne peut faire l’objet d’un recours que s’il peut causer un préjudice difficilement réparable. Ce préjudice est apprécié de manière restrictive; il n’est pas établi lorsque le vice allégué, notamment une violation du droit d’être entendu, peut encore être efficacement réparé dans le cadre d’un recours contre la décision finale, en particulier par l’annulation et le renvoi de la cause. L’instance de recours doit éviter d’ouvrir la voie au contrôle de toutes les ordonnances préparatoires, afin de ne pas prolonger indéfiniment la procédure (consid. 1).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.051584-160800 160 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 mai 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 144 al. 2 et 319 let. b ch. 2 CPC Vu le recours formé le 2 mai 2016 par la K., par son administrateur L., à Saillon, contre la décision du Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut du 25 avril 2016, rejetant la requête de prolongation du délai imparti à la recourante pour se déterminer sur la requête de mainlevée définitive d’opposition déposée contre elle par la D.________, à Lausanne (poursuite n° 7’417’263) ; attendu qu’aux termes de l’art. 144 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration,

  • 2 - que la décision accordant ou refusant la prolongation d’un délai est une ordonnance d’instruction (Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 18 ad art. 144 CPC), que la loi ne prévoit pas de recours particulier contre une telle décision (art. 319 let. b ch. 1 CPC ; Jeandin, in CPC commenté, n. 18 ad art. 319 CPC), qui n’est dès lors susceptible de recours que lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 144 CPC), que l’auteur précité admet qu’un refus de prolongation pourrait remplir cette condition tout en précisant que seuls les griefs de violation du droit (notamment pour abus du pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’appréciation de l’existence de motifs suffisants) ou de la constatation manifestement inexacte des faits selon l’art. 320 CPC seraient invocables dans le cadre d’un recours contre cette décision (Tappy, ibid.), que la notion de l’existence d’un préjudice difficilement réparable, notion moins restrictive que celle de préjudice irréparable, relève de l’appréciation, que, toutefois, l'autorité de recours doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu, afin d'éviter le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC), qu’on ne saurait ainsi considérer comme difficilement réparable un préjudice qui peut être réparé dans le cadre du recours au fond, à tout le moins lorsque la poursuite de la procédure n'est pas de nature à causer des frais importants au recourant, qu’en l'espèce, la recourante se plaint d’une violation de son droit d'être entendue,

  • 3 - que ce grief pourra être soulevé dans un éventuel recours contre le prononcé de mainlevée d’opposition et, s’il est admis, entraîner l'annulation de ce prononcé et le renvoi de la cause au premier juge pour qu'il impartisse à la poursuivie un nouveau délai de détermination sur la requête de mainlevée, que, partant, en l’absence d’un préjudice difficilement réparable, la voie du recours n'est pas ouverte contre la décision du premier juge refusant la prolongation du délai de détermination (CPF, 6 octobre 2014/342 ; CPF, 5 juin 2014/205 ; CPF, 19 juillet 2012/315), que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -K., M. L., -Me Charles Joye, avocat (pour la D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 450 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementdeadline extensioninstruction orderirreparable harmright to be heardinadmissibilitysummary proceedings

No; any alleged violation of the right to be heard could be raised later in an appeal against the lifting order, so no difficult-to-repair harm existed.

A refusal to extend time is an instruction order; an appeal lies only if it may cause difficult-to-repair prejudice. The appellant could still obtain effective redress in a later merits appeal, and the continuation of the proceedings did not create important costs.

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