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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.050026-160905
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 août 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________, à
Gimel, contre le prononcé rendu le 7 janvier 2016, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de
Morges, dans la cause opposant la recourante à l'ETAT DE VAUD,
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- a) Le 8 septembre 2015, à la réquisition de l’Etat de Vaud,
représenté par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après :
SAN), l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à R.________,
dans la poursuite n° 7'565’724, un commandement de payer la somme de
285 fr. 35, avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 août 2013, invoquant comme
titre de la créance ou cause de l’obligation : «2ème rappel/injonction 3-13
du 12.08.2013». La poursuivie a fait opposition totale.
b) Le 18 novembre 2015, le SAN a requis du Juge de paix du
district de Morges la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de
285 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 août 2013 et des frais du
commandement de payer par 60 fr. 65, soit 346 fr. au total. A l’appui de
sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer, les
pièces suivantes :
-
un décompte du 2 octobre 2015, relatif au montant de 346 francs;
-
la copie d’une décision du SAN du 2 octobre 2015, relative à une facture
N° 3-13 du 21 mai 2013 et à trois rappels (des 15 juillet et 12 août
2013 et 11 mai 2015), adressée en recommandé à la société poursuivie et
impartissant à cette dernière un délai au 2 novembre 2015 pour
s'acquitter du montant de 346 francs; cette décision mentionne à son
verso les voie et délai de recours et porte au recto le timbre humide
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal attestant
qu’aucun recours n’avait été enregistré contre cette décision à la date du
16 novembre 2015;
-
la photocopie de l’enveloppe ayant contenu la décision;
-
la photocopie de l’extrait « Track et Trace » de la Poste mentionnant
que le pli ayant contenu la décision susmentionnée a été retourné à
-
3 -
l’expéditeur à l'échéance du délai de garde postal, le 12 octobre
Par courrier recommandé du 20 novembre 2015, la juge de
paix a envoyé la requête de mainlevée à la société intimée, avec un délai
au 4 janvier 2016 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles,
précisant qu’il serait statué sans audience, même si elle ne procédait pas.
Le pli contenant cet avis est venu en retour au greffe de la justice de paix
avec la mention « non réclamé ».
2.Par prononcé du 7 janvier 2016, la Juge de paix du district de
Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 90 fr. les frais
judiciaires (II), les a mis à la charge de la partie poursuivante (III) et dit
qu’il n’était pas alloué de dépens (IV).
Cette décision a été adressée pour notification à la poursuivie
une première fois le 7 janvier 2016, puis, le pli le contenant ayant été
retourné à son expéditeur avant l’échéance du délai de garde postal, une
deuxième fois le 19 janvier 2016. Ce second pli n'a pas été retiré par la
poursuivie dans le nouveau délai de garde, arrivé à échéance le 27 janvier
2016, et a été renvoyé à la justice de paix avec la mention "non réclamé".
Le poursuivant a requis la motivation du prononcé le 8 janvier
2016. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le
19 mai 2016 et distribuée au poursuivant le 23 et à la poursuivie le 26 mai
2016.
En droit, la juge de paix a considéré que le SAN n’était pas au
bénéfice d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, dès lors
que ni le rappel qu'il invoque dans le commandement de payer – qu'il n'a
d'ailleurs pas produit –, ni le décompte, ni la facture no 3-13 n’étaient
suffisants pour démontrer un engagement de la poursuivie de s’acquitter
de la dette; elle en a déduit que la mainlevée ne pouvait pas être
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4 -
prononcée et qu’il appartenait au poursuivant d’établir l’existence et
l’exigibilité de sa créance devant le juge civil compétent sur le fond. Elle
n’a pas examiné si les conditions de la mainlevée définitive étaient
remplies.
La poursuivante a recouru par acte du 30 mai 2016 concluant,
avec suite de frais et de dépens, principalement à la réforme du prononcé
en ce sens que la requête de mainlevée définitive est admise et,
subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au premier
juge pour examen de la requête au regard de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP. Elle a
produit un lot de pièces.
Par lettre recommandée du 20 juin 2016, distribuée le 23 juin
2016, un exemplaire du recours a été notifié à l’intimée avec un délai de
détermination de dix jours. L'intéressée n'y a donné aucune suite.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al.
1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable.
En revanche, les pièces produites à l’appui du recours, qui ne
figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu
de l'art. 326 CPC.
II. a) On constate d’emblée que le pli recommandé adressé
à la poursuivie le 20 novembre 2015, qui contenait la requête de
mainlevée et lui impartissait un délai pour se déterminer, est revenu au
greffe de la justice juge de paix avec la mention "non réclamé". Il est en
allé de même s'agissant du pli contenant le dispositif du prononcé rendu le
7 janvier 2016. Cela étant, la première question que soulève le dossier est
celle d'une éventuelle violation du droit d'être entendu de la poursuivie.
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5 -
En application des art. 253 CPC et 84 al. 2 in initio LP (loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), qui
concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé,
respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art.
29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédé-ration suisse; RS 101) et
6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales; RS 0.101), le juge de la mainlevée doit
donner au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre
verbale-ment ou par écrit, avant de rendre sa décision. Pour ce faire, il
doit lui notifier, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre
accusé de réception, la requête ainsi que la citation à l'audience de
mainlevée ou l'avis lui fixant un délai pour se déterminer par écrit
(art. 136 et 138 al. 1 CPC). La fiction de la notification de l'art. 138 al. 3
let. a CPC ne s'applique pas au débiteur qui fait opposition à un comman-
dement de payer, celui-ci n’étant pas censé se tenir prêt à tout moment à
recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure
(ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF
5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22
septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/ 2011 du 28 janvier 2011
consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du
rédacteur Hans-Jörg Peter et les réf. cit.; Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), CPC
commenté, n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à
l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été
retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une
autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par
exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC).
b) En l'espèce, force est de constater que la poursuivie ne
s’est vu valablement notifier ni la requête de mainlevée, ni le dispositif du
prononcé, dès lors que les plis recommandés les contenant étaient tous
deux revenus au greffe de la justice de paix, à l'issue du délai de garde
postal, avec la mention "non réclamé" et qu'il ne ressort pas du dossier
que ces plis auraient été à nouveau notifiés à leur destinataire d’une autre
manière. Le droit d’être entendu de la poursuivie a ainsi été violé.
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c) De jurisprudence constante, un jugement de mainlevée est
nul quand le poursuivi n'a reçu ni la requête de mainlevée avec un délai
pour se déterminer par écrit, ni le jugement de mainlevée (ATF 102 III 133,
rés. in JT 1978 II 62; CPF, 27 mars 2015/103; CPF, 16 juin 2011/213 et les
réf. cit.). Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation
justifie en principe l’annulation de la décision entreprise sans qu’il soit
nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision
différente (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile
commenté, n. 19 ad art. 53 CPC), et même si ce moyen n’a pas été
soulevé (art. 327 al. 3 let. a CPC; CPF, 10 avril 2014/145).
La jurisprudence a atténué la rigueur de ce principe en
admettant que le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours
dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité de première instance
(ibidem, n. 20). Ce qui importe, c’est que la notification irrégulière ne doit
entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF, 10 avril 2014/145, CPF, 25
novembre 2010/450; CPF, 4 juillet 2012/258). Ainsi, dans l’hypothèse où la
cour arrive à la conclusion que le recours doit être rejeté, l’annulation ne
s’impose pas. Dans ce cas de figure en effet, la violation des règles sur la
notification n’entraîne aucun préjudice pour le poursuivi, la décision de
première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à
la charge de la poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaires
pour elle (CPF 5 avril 2016/113; CPF, 27 mars 2015/103; CPF, 13 janvier
2015/3; CPF, 30 décembre 2014/420).
Il convient dès lors d’examiner la question de la mainlevée.
III.a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire
condam-nant un débiteur à lui payer une certaine somme d'argent peut
requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le
débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP [loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889; RS 281.1]). Sont notamment assimilés aux jugements
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exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al.
2 ch. 2 LP).
Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon
large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable
le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il
n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002; Staehelin,
Kommentar zum Bundes-gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n.
120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des
pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision
invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un
jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose
qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de
recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou
que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution
forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le
cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-
366).
Il appartient à l’autorité qui invoque une décision
administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; ATF 129 I 8;
ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31). La Cour de céans a tranché, dans une
composition de cinq juges, la question de principe de la preuve de la
notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58); elle a
admis que l’attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en
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procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément
d’appréciation susceptible d’être déterminant pour retenir ou non la
notification de dite décision. En effet, la preuve de la notification d’un acte
peut résulter de l’ensemble des circonstances, en particulier de l’absence
de réaction du poursuivi. L’autorité est alors dispensée d’apporter la
preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne
conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 consid. 1, JT
1960 I 78). Ainsi, la Cour de céans a admis que, lorsque le poursuivi ne
soulève pas ce moyen devant le premier juge alors que la décision
invoquée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, le
poursuivi admet implicitement l’avoir reçue (CPF, 15 août 2013/321; CPF,
5 juillet 2013/276; CPF, 25 novembre 2010/462 confirmé dans l’arrêt TF
5A_339/2011 consid. 3; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3). Le
recourant qui a procédé en première instance sans soulever le moyen de
l’absence de notification est donc réputé avoir reçu la décision invoquée
(CPF, 18 décembre 2014/412). Cette présomption ne peut pas être
opposée à celui qui n’a pas pu procéder en première instance en raison du
fait que la requête de mainlevée ne lui a pas été notifiée dans les formes
(CPF, 11 juin 2015/162 et 163).
Enfin, selon le Tribunal fédéral, le droit suisse admet que l'on
puisse poursuivre une personne même pour des créances qui ne se basent
sur aucun jugement, sur aucun document public, pas même sur un titre
privé ; le complément nécessaire d'un droit de poursuite aussi étendu est
la possibilité pour le poursuivi de faire opposition (ATF 134 III 115 consid.
4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Le créancier qui entend procéder au
recouvrement de sa créance de droit public – comme d'ailleurs d'une
créance de droit civil – peut donc choisir entre, premièrement, agir pour
obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de sa créance et
introduire ensuite la poursuite, ou, deuxièmement, requérir en premier
lieu la poursuite puis, en cas d'opposition du débiteur, agir par la voie de
la procédure administrative – de la procédure civile ordinaire pour une
créance de droit civil – pour faire reconnaître son droit. Si le créancier qui
procède selon la seconde voie veut continuer la poursuite, il doit agir par
la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit,
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conformément à l'art. 79 al. 1 LP. Si la loi l'y autorise, l'autorité
administrative créancière doit ainsi rendre une décision condamnant le
débiteur à lui payer une somme d'argent, et lever elle-même l'opposition
au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne peut en
effet être requise que sur la base d'une décision passée en force qui
écarte expressément l'opposition (art. 79 al. 1, 2
e
phrase, LP). Cette
procédure administrative revêt la même double fonction que le procès civil
en reconnaissance de dette pour les créances de droit civil, dans lequel le
juge civil statue sur le fond et sur la levée de l'opposition (ATF 107 III 60
consid. 3, p. 65). La décision de l'autorité administrative de première
instance peut évidemment faire l'objet de recours, selon les dispositions
topiques applicables (ATF 134 III 115 consid. 4.1). Dans des affaires qui
concernaient précisément des décisions rendues par le SAN après la
notification du commandement de payer, la Cour de céans a dit,
conformément à la jurisprudence fédérale, qu’il n’était pas nécessaire que
la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive soit rendue
avant la notification du commandement de payer, s’il s’agit
matériellement de la même créance qui est invoquée dans le
commandement de payer et dans la requête de mainlevée mais dont
seule la preuve diffère (CPF, 11 juin 2015/162 et 163; CPF, 28 février
2013/82; CPF 24 septembre 2009/308).
b) En l’espèce, la décision du 2 octobre 2015, munie de
l'indication des voies de droit et de l'attestation d'absence de recours de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, constitue une
décision administrative au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP et vaut en
principe titre de mainlevée définitive.
Toutefois, force est de constater que le recourant n’a pas
établi que cette décision a été notifiée à l'intimée. Au contraire, l’extrait du
suivi des envois de la Poste atteste que le pli qui contenait la décision n’a
pas pu être délivré à sa destinataire, étant précisé que la fiction de la
notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas dans
ces circonstances, rien n'indiquant que l'intimée devait s'attendre à
recevoir un pli. Le fait que l’intimée ne se soit jusqu’à maintenant pas
-
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prévalue de cette absence de notification est sans portée. En effet,
n'ayant pas reçu la requête de mainlevée, elle n'a pas été en mesure de
procéder en première instance; on ne saurait dès lors lui opposer de ne
pas avoir soulevé ce moyen. Quant à l'argument du recourant consistant à
dire qu'il aurait renvoyé sa décision à l’intimée sous pli simple, il n’est
démontré par aucune pièce au dossier et n'est, au demeurant, pas propre
à établir la réception par l'intéressée de la décision administrative
invoquée.
Dans ces conditions, la requête de mainlevée devait être
rejetée au motif que le poursuivant n'a pas établi que la décision dont il se
prévaut a bien été notifiée à la poursuivie. La violation du droit d'être
entendu du poursuivi n'entraînant pour celui-ci aucun préjudice, le
prononcé entrepris ne doit pas être annulé (cf. supra consid. II c)).
c) On peut préciser qu'il est loisible au recourant de notifier à
l’intimée, en bonne et due forme (soit par remise à l’administrateur en
mains propres par un employé postal ou par la police, soit par affichage,
soit subsidiairement par parution dans la FAO), la décision administrative
qu’il a rendue, puis après avoir obtenu une nouvelle attestation de la Cour
de droit administratif et public, de déposer, tant que la poursuite n’est pas
périmée, une nouvelle requête de mainlevée. Il appartiendra, dans ce cas,
à la juge de paix de notifier en bonne et due forme à l’intimée cette
nouvelle requête. Pour éviter des recours inutiles, il apparaît expédient
d’indiquer également à la juge de paix que les arguments du recourant,
relatifs au fait qu’il se prévaut d’un titre à la mainlevée définitive, et non
provisoire, et que ce titre est déjà en sa possession et qu’il n’est pas
nécessaire d’ouvrir action au fond devant le juge civil, apparaît bien fondé.
IV.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
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Les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge du
recourant. Il n’y a pas matière à allocation de dépens, l’intimée n’ayant
pas procédé.
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12 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Service des automobiles et de la navigation,
-R.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 285 fr. 35.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :