110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.049417-160254 134 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 avril 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 14 janvier 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 3 février 2016, prononçant à concurrence de 776 fr. 55 plus intérêt à 3% l’an dès le 23 février 2015, de 2 fr. 60 sans intérêt et de 1 fr. 95 sans intérêt la mainlevée définitive de l’opposition formée par Y.________, à [...], à la poursuite n° 7'538'239 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui par l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 120 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en
2 - conséquence celui-ci doit rembourser au poursuivant son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu le recours interjeté contre ce prononcé par le poursuivi le 11 février 2016, ainsi que les pièces accompagnant cette écriture, vu l’écriture du recourant du 19 février 2016 et les pièces l’accompagnant, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 22 mars 2016 et notifiés au poursuivi le 24 mars 2016, vu le recours du poursuivi du 29 mars 2016, déposé à la poste le 31 mars 2016, et les pièces accompagnant cette écriture, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 5 avril 2016 accordant d’office l’effet suspensif au recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours valant demande de motivation et l’écriture du 29 mars 2016 ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que le recours, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est recevable, qu’en revanche, les pièces produites par le recourant avec ses écritures des 11 et 19 février 2016, ainsi qu’avec celle du 29 mars 2016 sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles posée à l’art. 326 al. 1 CPC ;
3 - attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive, le poursuivi a produit les pièces suivantes :
l’original du commandement de payer les sommes de 776 fr. 55 avec intérêt à 3 % l’an dès le 23 février 2015, de 2 fr. 60 sans intérêt, de 1 fr. 95 sans intérêt et de 18 francs 30 sans intérêt, notifié le 7 août 2015 à Y.________ à la réquisition de l’Etat de Vaud dans la poursuite n° 7'538'239 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, frappé d’opposition totale, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Impôt sur le revenu et la fortune 2013 (Etat de Vaud, Commune de [...]), selon décision de taxation du 19.01.2015 et du décompte final du 19.01.2015, sommation adressée le 24.03.2015. », « Intérêts compensatoires », « Intérêts moratoires sur décompte » et « Frais de précédente poursuite N° [...] de l’OP [...]. » ;
une copie certifiée conforme de la décision de taxation et de calcul de l’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année 2013 (impôt fédéral, cantonal et communal) du 19 janvier 2015, arrêtant à 0 fr. le revenu imposable et à 225'000 fr. la fortune imposable du poursuivi et arrêtant l’impôt cantonal et communal sur la fortune à 779 francs 15. Cette décision mentionne qu’une réclamation peut être déposée dans les trente jours dès sa notification et un timbre humide de l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois du 13 novembre 2015 indique que la décision est devenue définitive et exécutoire, faute de recours ;
une copie certifiée conforme du décompte final complémentaire pour l’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct pour l’année 2013 du 19 janvier 2015 faisant état d’un solde de 781 fr. 10 (779 fr. 15 d’impôt sur le revenu et la fortune, 2 francs 60 d’intérêt compensatoire et 1 fr. 95 d’intérêt moratoire sous déduction de 2 francs 60 d’abandon d’intérêt). Ce décompte mentionne un délai de paiement au 22 février 2015, qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours et comporte un timbre humide de l’Office d’impôt des districts de Lausanne
4 - et de l’Ouest lausannois du 13 novembre 2015 indiquant que le décompte est devenu définitif et exécutoire, faute de recours ;
une copie conforme à l’original de la sommation du 24 mars 2015 pour l’impôt sur le revenu et la fortune de l’année 2013 ;
une copie conforme à l’original du plan de recouvrement établi par le poursuivant le 7 avril 2015 prévoyant le versement par le poursuivi de la somme de 781 fr. 10 le 30 avril 2015 ;
une copie conforme à l’original du courrier du poursuivant de 20 mai 2015 constatant que le plan de recouvrement n’avait pas été respecté par le poursuivi et lui impartissant un délai de cinq jours pour s’acquitter du montant de 781 fr. 10, faute de quoi la plan de recouvrement serait révoqué et la procédure d’encaissement reprise pour la totalité des impôts arriérés ;
un relevé de compte au 13 novembre 2015 faisant état s’un solde en faveur du poursuivant de 852 fr. 70 ; attendu que le premier juge a considéré que la décision de taxation et le décompte complémentaire du 19 janvier 2015 constituaient des titres à la mainlevée définitive et que le poursuivi ne faisait valoir aucun moyen libératoire ; attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), que par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au
5 - contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique à titre d'amende, de frais, d'impôts et taxes ou d'autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 à 129), qu’une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit, un débat préalable n’étant pas nécessaire (TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002), qu’il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (ibidem), qu’une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 134), que, plus précisément, est exécutoire la décision qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenu définitive, parce qu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (ATF 131 III 87; CPF, 12 février 2013/64, c. II a), que l’art. 229 al. 2 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux; RS 642.11) assimile à des jugements exécutoires les décisions en matière d’imposition cantonale, que l’art. 40 LICom (loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux; RSV 650.11) prévoit la même assimilation en matière d’imposition communale, qu’en l’espèce, la décision de taxation et le décompte complémentaire du 19 janvier 2015 comportent la mention des voies de droit et constituent des décisions couvertes par les art. 229 al. 2 LI et 40 LICom,
6 - que ces décisions indiquent qu’elles sont entrées en force, qu’elles constituent en conséquence des titres à la mainlevée définitive ; attendu que, selon l’art. 81 al. 1 LP, en présence d’un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription, que le Tribunal fédéral a précisé que le juge de la mainlevée définitive n’avait pas à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui était présenté, ni à trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, la décision sur ces questions étant réservée au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136) qu’en l’espèce le recourant conteste entre autre le fait qu’il soit soumis à un impôt sur sa fortune, alors que ses revenus ne lui permettent pas de le payer et que celle-ci n’a pas été constituée en Suisse, que ce faisant, il remet en question la décision de taxation du 19 janvier 2015, moyen qui n’est pas recevable en procédure de mainlevée, vu la jurisprudence susmentionnée, que le recours, manifestement mal fondé, doit en conséquence être rejeté et le prononcé confirmé ; attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant Y.. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Y., -Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 781 fr. 10.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :