111
TRIBUNAL CANTONAL
KC15.049330-161071
197
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 juin 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 148 et 321 al. 2 CPC
Vu la décision rendue le 13 janvier 2016, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, et adressée pour notification aux
parties le 27 janvier 2016, par le Juge de paix du district de Lausanne,
prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1'474 fr., sans
intérêt, sous déduction de 1'499 fr., valeur au 18 août 2015, de
l’opposition formée par P.________, à Epalinges, à la poursuite n° 7'571'211
de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à
l’instance de l’ETAT DE NEUCHÂTEL, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge
du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence rembourser au
-
2 -
poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de
dépens pour le surplus,
vu la lettre du poursuivi postée le 5 février 2016, demandant la
motivation du prononcé précité, qui lui avait été notifié le 28 janvier 2016,
vu les motifs de la décision, adressés pour notification aux
parties sous plis recommandés le 18 mars 2016,
vu le renvoi au greffe du juge de paix du pli destiné au
poursuivi, à l’échéance du délai de garde, avec la mention « non
réclamé »,
vu la lettre du poursuivi au juge de paix du 25 mai 2016,
indiquant avoir reçu un avis de saisie dans la poursuite en cause alors que
le prononcé de mainlevée d’opposition motivé ne lui avait pas été notifié
et demandant « une notification en bonne et due forme, voire la restitution
du délai de recours après nouvelle notification »,
vu la réponse du juge de paix du 31 mai 2016, indiquant au
poursuivi que la notification du prononcé motivé, bien qu’il n’ait pas retiré
son pli, était valable, en vertu de l’art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de
procédure civile ; RS 272), et que, par ailleurs, le délai de recours n’était
pas restituable,
vu la lettre du poursuivi du 10 juin 2016, contestant l’opinion
selon laquelle le délai de recours n’était pas restituable, réitérant sa
requête de restitution de délai et indiquant que l’avis de l’arrivée du pli
recommandé du 18 mars 2016 et du délai pour le retirer n’avait jamais été
déposé dans sa boîte aux lettres,
vu la lettre de la poursuivante du 16 juin 2016, indiquant
n’avoir pas de détermination particulière à communiquer au juge de paix
sur la requête du poursuivi,
-
3 -
vu la transmission de la requête de restitution du délai de
recours par le juge de paix à la cour de céans, comme objet de sa
compétence, le 22 juin 2016 ;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours contre une
décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de
dix jours à compter de la notification de la décision motivée,
que les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou
d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC),
qu’une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi
recommandé, lorsque le pli n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de
sept jours à compter de la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux
lettres ou la case postale, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la
notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Code
de procédure civile commenté, nn. 19 et 21 ad art. 138 CPC), ce qui est le
cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396
consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC),
que la notification est réputée accomplie au terme d’un délai
de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour
férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le
pli après l’échéance du délai de sept jours ou que l’avis de retrait fixe un
délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours
fériés (Bohnet, op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 138 CPC),
qu’en l’espèce, P.________ soutient qu’aucun avis de retrait n’a
été mis dans sa boîte aux lettres, sans rendre cette allégation
vraisemblable,
que le suivi « EasyTrack » de l’envoi recommandé concerné
indique que le pli posté le 18 mars 2016 est arrivé à l’office de
-
4 -
distribution, à Epalinges, le 21 et que le destinataire a été avisé le même
jour de l’arrivée de ce pli et du délai au 29 mars 2016 pour le retirer,
qu’en conséquence, le prononcé de mainlevée motivé, auquel
le poursuivi devait s’attendre, est réputé avoir été notifié au poursuivi le
28 mars 2016 (21 + 7 jours), soit le lundi de Pâques,
que, compte tenu des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 LP),
toutefois, cette notification n’a déployé ses effets que le 4 avril 2016, de
sorte que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le 14 avril
2016 (JdT 1995 II 31) ;
attendu que la restitution d'un délai est possible, en vertu de
l'art. 148 CPC, si la partie défaillante en fait la requête dans les dix jours
qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2) et rend
vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable
qu'à une faute légère (al. 1),
que selon la doctrine majoritaire, un délai légal est restituable
(Tappy, in Bohnet et al. (éd.), CPC commenté, n. 8 ad art. 148 CPC),
qu’il suffit que les conditions matérielles d’application de l’art.
148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le
fardeau de la preuve (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1
et les réf. citées),
qu’en l’espèce, il n’est pas établi que la requête de restitution
du 25 mai 2016 a été déposée en temps utile, le requérant n’indiquant pas
ni ne prouvant la date à laquelle il a reçu l’avis de saisie qui lui a fait
comprendre que la poursuite suivait son cours,
qu’en outre, comme on l’a vu, le requérant ne rend pas
vraisemblable l’allégation selon laquelle il n’aurait pas reçu l’avis de retrait
du pli recommandé contenant la motivation du prononcé de mainlevée, de
sorte qu’il ne rend pas vraisemblable que c’est sans sa faute, ou en raison
-
5 -
d’une faute seulement légère, qu’il n’a pas recouru dans le délai de dix
jours dès la notification de ce prononcé, réputée intervenue le 4 avril
2016,
que, vu ce qui précède, la requête de restitution du délai de
recours doit être rejetée,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution du délai de recours déposée par
P.________ est rejetée.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. P.________,
-Etat de Neuchâtel, Office du contentieux général.
-
6 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 90 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :