Recours irrecevable faute de motivation

CPF kc15-049138-126/2016Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites19 avr. 2016Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le débiteur a recouru contre une décision du juge de paix accordant la mainlevée définitive de l’opposition dans une poursuite engagée par le Canton de Vaud, représenté par l’office des impôts. Il n’a formulé aucun grief juridique identifiable à l’encontre de la décision de mainlevée, mais s’est contenté de demander du temps pour négocier un nouvel arrangement. La Cour cantonale a considéré que l’acte avait été déposé en temps utile, que l’absence de procuration pour l’épouse qui l’avait signé n’était pas déterminante et que l’absence de toute contestation motivée rendait le recours irrecevable. Le recours a donc été rejeté sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 and 2 CPC; exigences relatives à la motivation d’un recours dans la procédure sommaire de mainlevée: le recours doit exposer, dans l’acte de recours lui-même, des critiques concrètes et intelligibles dirigées contre les motifs de la décision attaquée, en se référant précisément aux passages contestés et aux pièces pertinentes du dossier. Une simple demande de délai, de négociations ou de réexamen ne constitue pas un grief susceptible d’être examiné. Si l’acte écrit ne contient aucun grief reconnaissable, la juridiction de recours n’entre pas en matière; les défauts de représentation sont sans importance lorsque le recours est irrecevable faute de motivation.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.049138-160543 126 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 avril 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 5 janvier 2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 2'000 fr., plus intérêt au taux de 3% l'an dès le 27 janvier 2015, de l'opposition formée par R.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, à la poursuite n° 7'583'740 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l'instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier

  • 2 - doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’envoi du dispositif de cette décision aux parties le 12 janvier 2016 et sa notification au poursuivi le 20 janvier 2016, vu la lettre du poursuivi datée du 29 janvier et postée le lundi 1 er février 2016, signée par son épouse, dans laquelle il déclare faire « opposition » à la décision du juge de paix, explique avoir obtenu de l’office d’impôt un arrangement qu’il n’a plus été en mesure d’honorer après quelques mois et demande au juge de « reconsidérer [sa] décision le temps [qu’il] puisse trouver un nouvel arrangement de manière qu’il n’y ait pas de continuation de la poursuite », vu le prononcé motivé adressé aux parties le 8 mars 2016 sous pli recommandé, que le poursuivi a retiré le 17 mars 2016 au guichet de la poste, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 6 avril 2016, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1 re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

  • 3 - qu’en l’espèce, le recours déposé le lundi 1 er février 2016 (art. 142 al. 3 CPC) l’a été en temps utile ; attendu que l’épouse du poursuivi, qui a signé le recours, n’a pas justifié de ses pouvoirs par une procuration, qu’il ne lui a cependant pas été imparti de délai, au sens de l’art. 132 al. 1 CPC, pour produire une procuration, de sorte que le vice ne saurait, par application du principe de la bonne foi, être opposé au recourant et, au demeurant, reste sans conséquence, vu le sort du recours ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

  • 4 - décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recours tend en substance à obtenir un délai afin de permettre au poursuivi de trouver un nouvel arrangement avec le poursuivant, qu’il ne contient aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé de mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause, qu’il ne satisfait dès lors pas aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. R.________, -Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

  • 6 - La greffière :

Mots-clés

debt enforcementdefinitive lifting of oppositionappeal admissibilitymotivation requirementprocedural formrepresentationsummary proceedings

The filing was timely within the ten-day period and could be treated as a request for motivation under the CPC.

The decision on the dispositive had been communicated first, and the letter was filed within the statutory time limit; filing on Monday was timely under the CPC timing rule.

The lack of a power of attorney was not decisive and was not used against the appellant.

No deadline had been set under Art. 132 CPC to cure the defect, and in any event the defect had no consequence because the appeal failed for other reasons.

It did not contain any recognizable criticism of the definitive lifting decision and was therefore inadmissible.

An appeal must state specific grounds and challenge the reasoning of the attacked decision; here the submission merely requested a delay to negotiate a new arrangement and contained no reviewable grievance.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.