111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.047363-160451 144 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 22 mars 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 17 décembre 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 11 janvier 2016, prononçant à concurrence de 4'022 fr. 15 sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par N.________, à [...], à la poursuite n° 7'624'171 de l’Office des poursuites du district de Lausanne à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Département des institutions et de la sécurité, Secteur recouvrement – Notes de frais pénaux, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi à hauteur de 160 fr. et à la charge du poursuivant à hauteur de 200 fr. et disant qu’en conséquence, le poursuivi doit rembourser au poursuivant son avance de
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant ne formule aucun grief contre le prononcé attaqué, qu’il conteste certes devoir le montant objet de la poursuite, mais que son moyen porte sur les jugements pénaux qui l’ont condamné à verser ce montant, grief irrecevable dès lors que le juge de la mainlevée n’a pas à revoir ni à interpréter le titre à la mainlevée qui lui est présenté (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a), que le recours est en conséquence irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. N.________, -Département des institutions et de la sécurité, Secteur recouvrement – Notes de frais pénaux (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’022 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
5 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :