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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.047356-160606
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 avril 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 18 février
2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois, notifié au poursuivi le 19 février 2016,
prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par Z.________, à
[...], à la poursuite n° 7'582'530 de l’Office des poursuites du district du
Jura-Nord vaudois exercée contre le recourant par l’ ETAT DE VAUD,
représenté par l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois, à
Yverdon-les-Bains,
vu l’écriture du poursuivi du 21 février 2016, remise à la poste
le lendemain, déclarant refuser le prononcé précité,
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vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 6 avril 2016
et notifiés au poursuivi le 8 avril 2016,
vu l’écriture du poursuivi du 11 avril 2016, remise à la poste le
13 avril 2016, contestant le prononcé susmentionné ;
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et l’écriture du 11 avril
2016 ont été déposées dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et
321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit tenter de démontrer le
caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son
argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de
recours puisse la comprendre (ibid.),
-
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que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, outre des considérations sur sa situation
personnelle, le recourant ne fait que souligner un passage du prononcé
selon lequel il n’appartient pas au juge de la mainlevée d’examiner les
moyens contre la décision au fond,
qu’il s’agit là d’une limitation du pouvoir d’examen du juge de
la mainlevée découlant de la lettre de l’art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la jurisprudence
précisant, que le juge de la mainlevée définitive n’avait pas à revoir ni à
interpréter le titre de mainlevée qui lui était présenté (ATF 124 III 501
consid. 3a, JdT 1999 II 136),
que le recourant ne démontre pas le caractère erroné de la
motivation du prononcé attaqué,
qu’il ne fait valoir, contre la décision attaquée, aucun grief
précis,
que le recours est en conséquence irrecevable, faute de
motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.________,
-Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois, (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5’693 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
-
5 -
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :