Appeal inadmissible for lack of motivation in debt enforcement

CPF kc15-047356-132/2016Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites19 avr. 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The debtor appealed a justice of the peace order granting definitive release of objection in enforcement proceedings brought by the Canton of Vaud. The Cantonal Court held that the appeal was filed in time but was inadmissible because it lacked the required motivation under Art. 321(1) CPC. The appellant did not substantiate any specific error in the challenged reasoning and merely referred to personal circumstances and the limited scope of review in definitive mainlevée proceedings. The appeal was therefore dismissed as inadmissible, and the decision was issued without costs.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; motivation of the appeal in summary debt-enforcement proceedings; an appeal is inadmissible if it does not challenge the reasoning of the contested decision with sufficiently specific arguments. The appellant must demonstrate the alleged error and present an argument that enables the appellate court to understand the complaint. Mere general remarks, personal considerations, or references to the limited review powers of the mainlevée judge do not satisfy the pleading burden. If the appeal lacks such motivation, the appellate authority does not enter into the merits; Arts. 132 and 56 CPC do not cure the defect.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.047356-160606 132 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 avril 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 18 février 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, notifié au poursuivi le 19 février 2016, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par Z.________, à [...], à la poursuite n° 7'582'530 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre le recourant par l’ ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains, vu l’écriture du poursuivi du 21 février 2016, remise à la poste le lendemain, déclarant refuser le prononcé précité,

  • 2 - vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 6 avril 2016 et notifiés au poursuivi le 8 avril 2016, vu l’écriture du poursuivi du 11 avril 2016, remise à la poste le 13 avril 2016, contestant le prononcé susmentionné ; vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et l’écriture du 11 avril 2016 ont été déposées dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit tenter de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre (ibid.),

  • 3 - que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, outre des considérations sur sa situation personnelle, le recourant ne fait que souligner un passage du prononcé selon lequel il n’appartient pas au juge de la mainlevée d’examiner les moyens contre la décision au fond, qu’il s’agit là d’une limitation du pouvoir d’examen du juge de la mainlevée découlant de la lettre de l’art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la jurisprudence précisant, que le juge de la mainlevée définitive n’avait pas à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui était présenté (ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136), que le recourant ne démontre pas le caractère erroné de la motivation du prononcé attaqué, qu’il ne fait valoir, contre la décision attaquée, aucun grief précis, que le recours est en conséquence irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Z.________, -Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois, (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’693 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

  • 5 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

Mots-clés

debt enforcementdefinitive release of objectionappeal motivationinadmissibilitysummary proceedingsappellate reviewcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the definitive debt-enforcement ruling was sufficiently reasoned under Art. 321(1) CPC.

Solution extraite

No. The appellant did not address the reasoning of the challenged decision with specific arguments and therefore failed to meet the mandatory motivation requirements.

Motifs extraits

The court held that an appeal must explain why the decision is wrong and be sufficiently clear to be understood. Mere references to personal circumstances and to the limits of the judge of mainlevée’s review under Art. 80 LP were insufficient.

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