111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.047125-160317 70 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 février 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier :M. Elsig
Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu le prononcé rendu le 28 janvier 2016 à la suite de l’interpellation de la poursuivie, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par L.________, à [...], à la poursuite n° 7'602'239 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron ouverte contre elle par l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service de prévoyance et d’aide sociales, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 480 fr., et les mettant à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens, vu la demande de motivation déposée le 3 février 2016 par l’Etat de Vaud,
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées), qu’en l’espèce, le prononcé attaqué donne gain de cause à la recourante, puisqu’il rejette la requête de mainlevée déposée par l’Etat de Vaud et met les frais judiciaires à la charge de celui-ci, que la recourante n’a dès lors aucun intérêt à recourir,
3 - que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme L.________, -Service de prévoyance et d’aide sociales (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 95’098 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :