Condition on reimbursement does not cover court costs

CPF kc15-045914-171/2016Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites7 juin 2016Partially Granted

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Résumé

The State of Vaud appealed a refusal of definitive mainlevée in summary debt enforcement against C.________. The dispute arose from a criminal judgment ordering CHF 3,000 in costs and CHF 6,102 in appointed-counsel fees, with reimbursement of the latter conditioned on the debtor’s financial situation. The appellate court held that the condition covered only the appointed-counsel indemnity, not the court costs. It therefore granted the appeal and lifted the opposition definitively for CHF 3,000. The court also redistributed first- and second-instance costs according to the partial success of the claim.

Regest

Art. 80 al. 1 LP; Art. 426 al. 1-2 CPP; Art. 135 al. 4 CPP: a criminal judgment may serve as a title for definitive mainlevée, but the dispositive must be construed according to its wording. Where the judgment orders court costs and separately an appointed-counsel indemnity, a reimbursement condition attached by the phrase "dont" applies, as a rule, only to the last-mentioned amount. The reimbursement regime of Art. 135 al. 4 CPP concerns defense costs and does not subject ordinary court costs to an additional financial-condition clause; such a clause, if needed, must be clearly expressed. Mainlevée is therefore granted for the unconditional part of the judgment (consid. II).

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.045914-160475 171 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 7 juin 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 80 al. 1 LP ; 135 al. 4, 426 al. 1 et 2 CPP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 14 janvier 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à C.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.A la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié le 24 août 2015 à C., dans la poursuite n° 7'570'332, un commandement de payer la somme de 9'102 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au 06.08.2015 selon : Frais pénaux no [...] dans l’enquête [...] – Prononcé du 17 mars 2015 ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2.Le 21 octobre 2015, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois la mainlevée définitive de cette opposition, A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, une première expédition du jugement rendu le 17 mars 2015 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, définitif et exécutoire dès le 17 mars 2015, selon attestation du 24 avril 2015, dont le chiffre II du dispositif est le suivant : « MET les frais, par CHF 3'000.- à la charge de C., le solde demeurant à l’Etat, ainsi que le montant de l’indemnité au conseil d’office, par CHF 6'102.-, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet. ». Par courrier recommandé du 20 novembre 2015, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a transmis la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 21 décembre 2015 pour se déterminer. Le poursuivi n’a pas procédé.

  • 3 - 3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 14 janvier 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée, fixé les frais judiciaires à 210 fr., les a mis à la charge du poursuivant et n’a pas alloué de dépens. Ce pli a été notifié au poursuivant le 18 janvier 2016. Le même jour, le poursuivant a requis la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 9 mars 2016 et notifiés au poursuivant le lendemain. En bref le premier juge a considéré que le poursuivant n’avait pas établi que la situation financière du poursuivi lui permettait de rembourser les frais en cause, condition posée par le dispositif du jugement du 17 mars 2015. 4.Le poursuivant a recouru contre ce prononcé le 18 mars 2016 en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 3'000 francs. L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti. E n d r o i t : I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le recours, motivé conformément à l’art. 321 al. 2 CPC, est recevable.

  • 4 - II.Le recourant soutient que la condition posée par le jugement du 17 mars 2015 ne vise que le montant de l’indemnité de conseil d’office et non les frais de justice mis à la charge de l’intimé, par 3'000 francs. Il n’est pas contesté que le jugement du 17 mars 2015 constitue un titre à la mainlevée définitive. L’art. 426 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) prévoit à ses alinéas 1 et 2 que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné, ou s’il est acquitté mais a de manière fautive et illicite provoqué l’ouverture de la procédure ou l’a rendue plus difficile. Font toutefois exception des frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP étant par ailleurs réservé. Selon cette dernière disposition, le prévenu condamné aux frais peut être tenu de rembourser les frais de défense d’office dès que sa situation financière le permet. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il découle du système légal que lorsque le prévenu est indigent et est condamné aux frais, le jugement doit énoncer que les frais de défense d’office sont mis à sa charge, mais que ceux-ci sont assumé par l’Etat et qu’est réservé un remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP, ce dernier aspect devant le cas échéant faire l’objet d’une procédure ultérieure au sens des art. 363 ss CPP (TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 consid 1.3 ; Cf. Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Praxis Kommentar, 2009 n. 2 ad art. 426 CPP). La cour de céans a été amenée à plusieurs reprises à appliquer ces principes ; en revanche les art. 135 al. 4 et 426 al. 1 CPP ne posent aucune condition pour le paiement des frais de justice (cf. CPF, 12 mars 2015/78 et les références). En l’espèce, est déterminante la teneur du dispositif du jugement au fond. Or, il apparaît à la lecture du chiffre II du dispositif du jugement pénal du 17 mars 2015 que c’est uniquement le remboursement de l’indemnité d’office qui est soumise à la condition que la situation du poursuivi le permette. En effet, en principe, le terme « dont » ne renvoie pas à plusieurs termes différents, mais au dernier cité.

  • 5 - Il y a donc lieu d’admettre que les frais de justice, par 3'000 fr., n’étaient pas soumis à cette condition et que la mainlevée définitive devait être prononcée à concurrence de ce montant. III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 3'000 francs. Vu l’issue du recours, et dès lors que la mainlevée était réclamée pour 9'102 fr. les frais judiciaires de première instance doivent être mis à raison des deux tiers, par 140 fr., à la charge du poursuivant et d’un tiers, par 70 fr., à la charge du poursuivi. Dès lors que le recours portait sur la somme de 3'000 fr., les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 315 fr., doivent être mis entièrement à la charge de l’intimé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 7'570'332 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition de Etat de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 3'000 fr. (trois mille francs) sans intérêt.

  • 6 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs) sont mis à la charge du poursuivant à raison de 140 fr. (cent quarante francs) et à la charge du poursuivi à raison de 70 fr. (septante francs). Le poursuivi C.________ versera au poursuivant Etat de Vaud la somme de 70 fr. (septante francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de première instance.. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé C.________ versera au recourant Etat de Vaud la somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Service juridique et législatif (pour Etat de Vaud), -M. C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’000 francs.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

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