111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.045643-160193 39 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 février 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 décembre 2015, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district d’Aigle, notifié à la poursuivie le 18 décembre 2015, prononçant à concurrence de 2'861 francs 55 sans intérêt la mainlevée provisoire de l’opposition formée par Q., à [...], à la poursuite n° 7'610'753 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée contre elle par Z. SA, à [...], vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 24 décembre 2015 par la poursuivie,
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la poursuivie n'a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant provisoirement son opposition à la poursuite en cause dans son acte de recours, que celui-ci, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Q., -Me Dan Bally, avocat, (pour Z. SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’861 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
5 - Le greffier :