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CPF kc15-044743-159/2016 ΓÇó Appeal against provisional debt collection lifting declared inadmissible
CPF kc15-044743-159/2016Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites25 mai 2016Inadmissible
The cantonal debt-enforcement appeals court held that the debtor’s appeal against a provisional lifting of opposition order was filed too late. The reasoned first-instance decision had been notified on 26 April 2016, so the 10-day deadline under Art. 321(2) CPC expired on 6 May 2016. The appellant’s absence on a trip and the fact that her secretary did not open the mail did not justify restoration of the deadline under Art. 148 CPC, especially as no restitution request or evidence was submitted. The appeal was therefore declared inadmissible and the decision was rendered without fees.
Art. 321 al. 2 CPC; art. 148 CPC; appeal against a summary decision on provisional lifting of opposition. The 10-day appeal period runs from notification of the reasoned decision and is strictly applied. An appeal lodged after expiry is inadmissible. Deadline restitution requires a substantiated request and proof of a non-fault or only slight-fault impediment; mere absence from home and failure by staff to open the mail do not suffice absent special circumstances. The court may refuse restitution ex officio where the prerequisites are manifestly lacking (consid. 1-2).
111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.044743-160795 159 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 mai 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 11 décembre 2015 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, notifié à la poursuivie le 16 décembre 2015, prononçant à concurrence de 5'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 janvier 2015 la mainlevée provisoire de l’opposition formée par T., à [...], à la poursuite n° 7'549'024 de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois intentée par W., à [...], fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge de la poursuivie à hauteur de 120 fr. et à la charge de la poursuivante à raison de 240 fr. et disant qu’en conséquence la poursuivie remboursera partiellement à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr. sans allocation de dépens pour le surplus,
2 - vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 18 décembre 2015 par la poursuivie, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 avril 2016 et notifiés à la poursuivie le 26 avril 2016, vu le recours interjeté le 12 mai 2016 par la poursuivie, qui fait valoir qu’elle est partie pendant dix jours en voyage et que le pli ayant contenu les motifs du prononcé a été reçu par sa secrétaire, qui ne l’a pas ouvert, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le délai de recours contre un prononcé statuant sur une requête de mainlevée en procédure sommaire est de dix jours dès la notification, que l’espèce, les motifs du prononcé ont été notifiés à la recourante le 26 avril 2016, que le délai de recours est arrivé à échéance le vendredi 6 mai 2016, que le recours, déposé le 12 mai 2016 est par conséquent tardif ; attendu qu’il n’y a pas lieu à restitution de délai selon l’art. 148 CPC, dès lors que l’on ne saurait considérer le fait que la recourante était en voyage lors de la notification en cause et que sa secrétaire n’a pas ouvert le pli comme un comportement non fautif ou ne relevant que de la faute légère,
3 - qu’au demeurant, la recourante ne dépose pas de requête en restitution de délai, ni de preuves à l’appui du motif d’absence invoqué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015, in SJ 2016 I 285 consid. 5) attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme T., -Mme W.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’000 francs.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :