111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.044633-160105 28 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 22 janvier 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffier :M. Elsig
Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu le prononcé rendu le 8 décembre 2015 et notifié à la poursuivie le 6 janvier 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne, prenant acte du retrait de la requête de mainlevée dans la poursuite n° 7'596'324 de l’Office des poursuites du district de Lausanne intentée contre C., à [...], par la COMMUNE DE Z., à Z., fixant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge de cette dernière et rayant la cause du rôle, vu l’écriture de C. du 11 janvier 2016, reprochant au premier juge de n’avoir pas tenu compte de son courrier du 1 er décembre 2015,
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées), qu’en l’espèce, la Commune de Z.________ a retiré la requête de mainlevée déposée contre la recourante, ce qui a clos la procédure en faveur de celle-ci, que le prononcé attaqué prend acte judiciairement de ce retrait et met les frais à la charge de la Commune de Z.________, que cette décision est entièrement favorable à la recourante, qui n’a dès lors aucun intérêt à recourir, que le recours est en conséquence irrecevable ;
3 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme C., -Commune de Z.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12’092 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :