111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.043029-160423 93 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 mars 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 décembre 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivi le 21 décembre 2015, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C., à [...], à la poursuite n° 7'568'478 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui par K. SA, à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recourant fait valoir en deuxième instance des faits qui n’ont pas été invoqués devant le premier juge et qui sont en conséquence irrecevables, vu l’art. 326 al. 1 CPC qui prohibe les allégations de fait nouvelles en deuxième instance, que, pour le surplus, le recourant ne développe aucun moyen à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué, qu’en particulier, il n’expose pas en quoi le premier juge aurait mal appliqué l’art. 265 al. 1 LP en considérant que la poursuivante était au bénéfice d’un acte de défaut de biens de 1995, valant reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, qu’il fait certes valoir que la créance ayant donné lieu à cet acte de défaut de biens n’était pas fondée,
4 - que cet argument n’est toutefois pas recevable à ce stade de la procédure, que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. C., -K. SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’163 francs.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :