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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.042959-160661
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 août 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Hack, Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 318 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S., à [...],
contre le prononcé rendu le 12 janvier 2016, à la suite de l’audience du
même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause
opposant le recourant à V., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.a) A la réquisition de S., l’Office des poursuites du
district de Lausanne a notifié le 10 septembre 2015 à V. un
commandement de payer les sommes de 161 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an
dès le 16 mai 2015 et de 1'078 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 mai
2015 dans le cadre de la poursuite n° 7'577'560, indiquant comme titre de
la créance ou cause de l’obligation :
« Frais administratif de EUR 150.00, pas remboursés, malgré les nombreux
rappels du créancier.
Prêt EUR 1'000.00. ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 6 octobre 2015, le poursuivant a requis du Juge de paix
du district de Lausanne la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 1'240 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 mai 2015, de
27 fr. 35 avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 septembre 2015 à titre de frais
de notification supplémentaire et de 79 fr. 95 de frais de commandement
de payer. A l’appui de sa requête, il a produit, outre une copie du
commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
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une copie d’un document manuscrit libellé comme il suit :
« A Lausanne le 16 mai 2015
Je soussignais (sic) M. V.________ avoir reçu la somme de 1000 Euros le samedi
16 mai 2015 à Lausanne.
Je rembourserais (sic) la somme de 1000 Euros à M. S.________ Domicile [...].
Mr S.Mr V.
[signature] [signature] » ;
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3 -
-
une copie d’un courrier recommandé du 20 juillet 2015, par lequel le
poursuivant a réclamé au poursuivi le remboursement du prêt de 1'000 €
du 16 mai 2015 dans un délai échéant à la fin du mois de juillet 2015 ;
-
une copie d’un courrier recommandé du 3 août 2015, intitulé « 2
ème
rappel » par lequel le poursuivant a réclamé au poursuivi à nouveau le
remboursement du prêt de 1'000 € du 16 mai 2015, ainsi que 150 € pour
les frais administratifs de recouvrement ;
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une copie de la réquisition de poursuite du 11 août 2015 ;
-
une copie d’un décompte d’opérations du 25 septembre 2015 de l’Office
des poursuites du district de Lausanne portant sur un montant de 27 fr. 35
pour une tentative supplémentaire de notification du commandement de
payer au poursuivi.
Par courrier du 12 octobre 2015, la Juge de paix du district de
Lausanne a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai de
déterminations échéant le 11 novembre 2015 en précisant qu’il serait
statué sans audience.
Le 5 novembre 2015, le poursuivant a déposé au greffe de la
justice de paix un extrait de compte attestant du retrait de 700 € du
compte de son épouse le 16 mai 2015, ainsi que des explications selon
lesquelles il aurait donné 300 fr. de la main à la main au poursuivi avant
de rédiger le document du 16 mai 2015.
Par courrier du 24 novembre 2015, la juge de paix a cité les
parties à comparaître à l’audience du 12 janvier 2016 à 9 h 00, les avisant
que si elles ne comparaissaient pas, elle pourrait statuer sur la base du
dossier.
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4 -
A l’audience du 12 janvier 2016, à laquelle le poursuivant a fait
défaut, l’intimé a contesté avoir signé le document du 16 mai 2015. Il a
produit les pièces suivantes :
-
une copie de son autorisation de séjour comportant sa signature ;
-
une copie de son passeport comportant sa signature.
2.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 12 janvier
2016, notifié au poursuivant le 20 janvier 2016, la Juge de paix du district
de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, fixé les frais judiciaires à
150 fr., les a mis à la charge du poursuivant et n’a pas alloué de dépens.
Le 29 janvier 2016, le poursuivant a requis la motivation de ce
prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 19 avril
2016 et notifiés au poursuivant le 21 avril 2016. En bref, le premier
juge a constaté que le poursuivant n’avait pas produit l’original du
document du 16 mai 2015 et qu’il n’avait pas apporté la preuve de la
véracité de la signature du poursuivi.
3.Le poursuivant a recouru le 25 avril 2016 contre ce prononcé
en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et au
paiement par le poursuivi des sommes de 1'240 fr. 50 avec intérêt à 5 %
l’an dès le 16 mai 2015, de 27 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 27
septembre 2015, des frais du commandement de payer, par 79 fr. 95, de
la somme de 150 fr. pour les avances de frais de la procédure de
mainlevée, avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 octobre 2015, des sommes de
150 fr. pour les frais judiciaires de la procédure de mainlevée et de 400 fr.
en compensation des frais occasionnés par la rédaction du mémoire de
recours. Il a produit un bordereau de quatre pièces.
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5 -
L’intimé V.________ n’a pas retiré le pli l’invitant à se
déterminer sur le recours.
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E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
En revanche, les pièces produites en deuxième instance par le
recourant sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà
au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles
prévue à l’art. 326 al. 1 CPC.
II.Le recourant fait valoir qu’à réception de la citation à
l’audience du 12 janvier 2016, il s’est présenté au greffe de la justice de
paix pour consulter les pièces éventuelles produites par l’intimé et
déposer des pièces complémentaires dont le document original du 16 mai
- La personne ayant réceptionné ces pièces lui aurait indiqué qu’il
n’avait pas à assister à l’audience car la juge allait prendre sa décision
sans la présence des parties, ce qui l’aurait dissuadé de se présenter à
l’audience.
Toutefois, la citation à comparaître à l’audience du 12 janvier
2016 a été adressée aux parties le 24 novembre 2015, soit
postérieurement à la visite du recourant au greffe de la justice de paix le 5
novembre 2015. Il ne pouvait donc être question d’audience lors de cette
visite puisque, dans un premier temps, seul un délai de déterminations
avait été imparti à l’intimé par courrier du 12 octobre 2015, lequel
précisait qu’il serait statué sans audience. Si le recourant avait eu des
doutes à la réception de la citation à comparaître du 24 novembre 2015, il
lui incombait de prendre contact avec le greffe de la justice de paix pour
les lever.
Ce moyen doit être rejeté.
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III.a) Le premier juge a considéré que le poursuivi avait contesté
formellement à l’audience avoir signé la reconnaissance, que le
poursuivant n’avait pas produit l’original de la reconnaissance de dette et
qu’il n’apportait pas la preuve de la signature, soit de la signature vraie du
poursuivi.
Le recourant conteste que la reconnaissance de dette produite
constitue un faux.
b) Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite –
frappée d’opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée
par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée
provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette au sens
de cette disposition notamment l'acte signé par le poursuivi – ou son
représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans
réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément
déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid.
4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature
apposée sur la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée
provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le
système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le
titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect - ce que
le juge vérifie d'office –, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que
les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont
apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si
la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il
statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des
éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit,
sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler
autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se
contenter de contester l'authenticité de la signature; il doit démontrer, au
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moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement
disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse
qu'authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références ; TF
5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.2).
Selon l’art. 180 CPC, une copie du titre peut être produite à la
place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production
de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons
fondées de douter de l’authenticité du titre.
La jurisprudence, notamment vaudoise, et la doctrine ont
admis que des photocopies ou des télécopies non certifiées conformes
comportant une signature manuscrite pouvaient être des titres de
mainlevée, si leur authenticité n’était pas mise en cause ; en outre, en cas
de contestation, il faut que le débiteur étaye son allégation de faux
(Staehelin, Basler Kommentar, 2
e
éd., n. 17 ad art. 82 LP et les réf. citées ;
CPF 13 janvier 2016/14).
c) En l’espèce, le premier juge ne pouvait fonder des doutes
sérieux sur l’authenticité du titre sur le seul fait qu’une copie avait été
produite au lieu de l’original et il lui incombait cas échéant de requérir la
production de l’original, s’il éprouvait des doutes à cet égard, ce qu’il n’a
pas fait, pas plus que le poursuivi. Il a en outre méconnu qu’en procédure
de mainlevée, il n’appartient pas au poursuivant d’établir l’authenticité du
titre, mais bien au poursuivi de rendre vraisemblable la falsification sur la
base des moyens de preuve immédiatement disponibles. En l’espèce, il
n’apparaît pas que la signature figurant sur la reconnaissance de dette
soit à ce point différente de celle figurant sur le permis de séjour produit
par le poursuivi qu’elle puisse être tenue pour vraisemblablement fausse.
De ce point de vue, le recours est bien fondé.
IV.a) Le contrat de prêt dont l’objet est une somme d’argent
constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en
remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts
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convenus, pour autant que le créancier poursuivant ait rempli sa part des
obligations contractuelles en remettant les fonds à l’emprunteur – ce qui
n’est en l’espèce pas contesté et résulte de la reconnaissance de dette
elle-même –, et que le prêt soit exigible (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, §§ 70, 77-78). Lorsque la requête de mainlevée concerne la
restitution d’un prêt de valeur, le créancier doit prouver l’exigibilité, au
moment de l’introduction de la poursuite, de la créance en restitution (TF
5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.2 ; cf. ATF 140 III 456 consid. 2.4;
TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3).
b) Selon l’art. 318 CO, si le contrat de prêt ne fixe ni terme de
restitution ni délai d’avertissement et n’oblige pas l’emprunteur à rendre
la chose à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restitution, six
semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du
prêteur. La créance en restitution est ainsi exigible à l’échéance de ce
délai de six semaines (Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar OR, 6
e
éd., n. 7 ad art. 318 CO ; Higi, Zürcher Kommentar, n. 65 ad art. 318 CO).
Le délai de six semaines court dès que la réclamation du prêteur est
parvenue dans la sphère du destinataire et son échéance est déterminée
en application analogique de l’art. 77 al. 1 ch. 2 CO (Higi, op. cit., n. 66 ad
art. 318 CO). Ce délai est applicable en l’espèce, faute de terme de
restitution ou de délai d’avertissement dans la reconnaissance de dette,
qui ne contient par ailleurs pas de clause de restitution à première
réquisition.
Dans la reconnaissance de dette ici litigieuse, le poursuivi a
reconnu avoir reçu la somme de 1'000 € le 16 mai 2015 et s’est engagé à
rembourser ce montant au poursuivant. Par courrier du 20 juillet 2015, le
recourant a demandé le remboursement d’ici la fin du mois de juillet 2015.
Le 3 août, il l’a mis en demeure de verser le montant de 1'000 € jusqu’au
10 août 2015, à défaut de quoi il serait contraint d’engager une poursuite.
Le courrier du 20 juillet 2015 étant parvenu au plus tôt le mardi 21 juillet
2015 dans la sphère du destinataire, la créance en restitution était
exigible au plus tôt le mardi 1
er
septembre 2015, à l’échéance du délai de
six semaines.
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La réquisition de poursuite a été déposée le 11 août 2015 et le
commandement de payer a été notifié le 10 septembre 2015. La créance
litigieuse n’était ainsi pas exigible à la date de la réquisition de poursuite
mais l’était à la date de la notification du commandement de payer.
c) Le Tribunal fédéral a récemment laissée ouverte la question
de savoir si l’exigibilité de la créance doit être réalisée au moment de
l’envoi de la réquisition de la poursuite ou à celui de la notification du
commandement de payer (TF 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.3 ;
cf. la description de la controverse doctrinale chez Staehelin, Basler
Kommentar SchKG, n. 77 ad art. 82 LP).
De jurisprudence constante, la cour de céans a considéré
qu’était déterminante la date de la réquisition (CPF 13 janvier 2016/14 ;
CPF 2 avril 2015/109 ; CPF 31 mai 2013/231 consid. III c) et les arrêts cités
; cf. aussi CPF, 2 septembre 2010/325 ; CPF, 16 avril 2003/199 ; JdT 1967 II
31 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 14 ; Christian Denys,
Cédule hypothécaire et mainlevée, in JdT 2008 II 3 ss, spéc. p. 14). Elle se
fonde sur le fait que la date de la réquisition de poursuite est seule
déterminante à maints autres égards (taux de change, interruption de la
prescription, etc.) et qu’il n’est pas opportun de faire dépendre la date
d’introduction de la poursuite du bon vouloir du débiteur, qui peut tenter
de se soustraire à la remise du commandement de payer et, ainsi,
retarder la date d’introduction de la poursuite.
On peut certes objecter que l’art. 38 al. 2 LP indique que la
poursuite commence par la notification du commandement de payer, que
le poursuivant n’est pas tenu de prouver au juge de la mainlevée la date
de réquisition (Staehelin, op. cit., n. 77 ad art. 82 LP) et que le poursuivi
qui doit déterminer s’il fait opposition pour défaut d’exigibilité de la
créance ignore la date de la réquisition de poursuite.
Il n’en demeure pas moins que les termes « introduction de la
poursuite » parlent en faveur de date de la réquisition. En effet, il est
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difficile de concevoir que la poursuite n’a pas été introduite entre le
moment de la réquisition et la notification du commandement de payer, ce
d’autant que c’est le créancier et non l’office qui introduit la poursuite. Il
convient en outre de relever que le Tribunal fédéral, dans un arrêt publié
aux ATF 135 III 551 consid. 2.3, 3
e
paragraphe, examinant l’application de
l’art. 279 al. 4 LP selon lequel le créancier doit requérir la poursuite dans
les dix jours dès la notification du jugement, a émis les considérations
suivantes :
« Il découle des principes qui précèdent que l’art. 279 al. 4 LP proscrit
uniquement l’introduction d’une poursuite (souligné par le rédacteur) après
l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, en
l’occurrence étranger (...) ; mais le créancier peut néanmoins engager une
poursuite sans attendre la communication de cette décision (...). Dans un ancien
arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que la seule obligation imposée au créancier est
le dépôt d’une réquisition de poursuite (souligné par le rédacteur) dans les dix
jours dès la communication du jugement au fond. »
Ainsi, le Tribunal fédéral emploie dans le même sens les
expressions « introduction de la poursuite » et « dépôt d’une réquisition
de poursuite ». De même dans l’arrêt 5A_411/2015 du 18 août 2015
consid 3.2.3, 2
e
paragraphe in medio, le Tribunal fédéral a émis les
considérations suivantes :
« (...) Or, tout autant que l’introduction de la poursuite (souligné par le rédacteur)
dans le délai de 10 jours après la réception du procès-verbal de séquestre – à
moins qu’une telle poursuite ne soit déjà pendante à ce moment –, la réquisition
de continuer celle-ci est nécessaire pour valider le séquestre. (...) »
Or, selon l’art. 279 al. 1 LP, le créancier doit requérir la
poursuite dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Ici
également les termes « introduction de la poursuite » sont utilisés dans le
sens de « dépôt d’une réquisition de poursuite ».
Il y a lieu enfin de prendre en compte le fait que les effets
attachés à l’introduction de la poursuite ne se limitent pas à question de
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l’exigibilité de la créance. Ainsi, le moment de la réquisition de poursuite
détermine l’interruption de la prescription au sens de l’art. 135 ch. 2 CO
(ATF 57 II 462). Un séquestre est validé par la réquisition de poursuite (art.
279 al. 1 LP). Bien plus, la conversion en francs suisse d’une créance en
devise étrangère, c’est-à-dire la détermination du montant de la créance,
doit se faire au cours de l’offre des devises du jour de la réquisition de
poursuite (ATF 51 III 180 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid.
4.1). Or il importe que tous ces effets soient rattachés au même moment.
En particulier, on ne pourrait concevoir qu’avec difficulté que le taux de
change applicable soit déterminé à une date antérieure à l’introduction de
la poursuite – ce qui serait le cas si l’on devait considérer que celle-ci
correspond à la notification du commandement de payer.
De même, on ne pourrait exclure, si l’on optait pour la date de
notification du commandement de payer, que le débiteur recevant l’avis
de retrait du commandement de payer règle le montant en poursuite
avant de retirer ce dernier et prétende échapper au paiement des frais de
poursuite en arguant qu’il a payé sa dette avant l’introduction de la
poursuite.
Aussi, la cour de céans, dans une composition à cinq juges
(art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), décide de s’en tenir à sa jurisprudence
constante selon laquelle le moment auquel la créance en poursuite doit
être exigible, soit celui de l’introduction de la poursuite, est celui du dépôt
de la réquisition de poursuite.
En conséquence, il y a lieu de constater que le 11 août 2015,
date de la réquisition de poursuite, la créance litigieuse n’était pas encore
exigible (cf. consid. IVb ci-dessus), et de rejeter le recours par substitution
de motifs.
V.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
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Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, fixés à 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimé n’ayant pas procédé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant
S.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.,
-M. V..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’240 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :