111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.042236-160510 111 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 avril 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu le prononcé rendu le 21 décembre 2015 et notifié au poursuivi le 24 décembre 2015, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par K.________, à [...], à la poursuite n° 7'518'002 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois déposée par l’ ETAT DE GENÈVE, à Genève, et mettant les frais judiciaires à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 6 janvier 2016 par le poursuivant,
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées), qu’en l’espèce, le prononcé attaqué a rejeté la requête de mainlevée de l’intimé et mis les frais judiciaires à la charge de celui-ci, que cette décision est entièrement favorable à K.________, qui n’a dès lors aucun intérêt à recourir,
3 - que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -D.________ SA (pour K.________), -Etat de Genève. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’414 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :