Pas de mainlevée provisoire faute de reconnaissance de dette

CPF kc15-041193-131/2016Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites19 avr. 2016Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________Sàrl a recouru contre le refus du Juge de paix de Lausanne d’accorder la mainlevée provisoire de l’opposition dans une poursuite contre B.D.________ portant sur CHF 7,212.25, relative au remplissage d’une citerne à mazout après le départ des locataires. Le tribunal cantonal a retenu que le bail et les autres pièces produites ne constituaient pas une reconnaissance de dette signée portant sur une créance d’argent déterminable contre le débiteur. En l’absence d’un titre au sens de l’Art. 82 LP, le recours a été rejeté, le refus confirmé et des frais de CHF 270 ont été mis à la charge de la recourante, dont CHF 135 lui ont été restitués sur son avance.

Regeste Omnilex

Art. 82 LP; la mainlevée provisoire de l’opposition suppose une reconnaissance de dette dans un acte authentique ou dans un titre sous seing privé signé par le débiteur ou son représentant, dont ressort une obligation inconditionnelle de payer une somme d’argent déterminée ou facilement déterminable. Une obligation contractuelle d’accomplir un acte, sans engagement correspondant de paiement d’une somme d’argent, ne suffit pas. Dans une procédure fondée sur l’Art. 82 LP, le juge examine uniquement si les pièces établissent l’existence d’un titre exécutoire; en l’absence d’un tel titre, la mainlevée provisoire doit être refusée (consid. 4-5).

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.041193-160497 131 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 avril 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 82 al. 1 LP et 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 9 décembre 2015, à la suite de l’audience du même jour tenue contradictoirement, adressé pour notification aux parties le 5 janvier 2016, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée provisoire d’opposition déposée le 8 septembre 2015 par N.SÀRL, à Lausanne, dans la poursuite n° 7’568’922 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre B.D., à Lausanne, a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, et les a mis à la charge de celle-ci, sans allouer de dépens,

  • 2 - vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par lettre du 11 janvier 2016, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 et notifiés à la poursuivante le 3 février 2016, vu le recours déposé le 11 février 2016 par la poursuivante, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est levée, vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours, suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire d’opposition du 8 septembre 2015, la recourante avait produit les pièces suivantes :

  • l’original du commandement de payer le montant de 7’212 fr. 25, plus intérêt à 5% l’an dès le 2 juillet 2015, notifié le 17 août 2015 à B.D.________, qui a formé opposition totale, dans la poursuite n° 7’568'922 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à l’instance de N.Sàrl, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture n° 201426 – remboursement mazout suite départ des locataires. Créance due solidairement et conjointement avec M. A.D. domicilié à la même adresse » ;

  • une copie d’un contrat de bail à loyer signé le 20 juin 2011 par L.SA, représentante des bailleurs, et par A.D. et B.D.________, locataires, solidairement responsables, portant sur la location d’une villa avec jardin, à Lausanne, du 1 er juin 2011 au 30 juin 2013, le bail se renouvelant ensuite d’année en année, sauf avis de résiliation donné de part ou d’autre. Le chiffre 5.9 des dispositions complémentaires

  • 3 - du contrat prévoit que les locataires sont responsables, notamment, de l’entretien « une fois tous les deux ans du système et des appareils de chauffage (entretien brûleur, entretien chaudière, détartrage boiler, entretien et remplissage de la citerne [...]) » ;

  • l’original d’une convention de sortie et remise de clés établie le 29 juin 2011, au départ des locataires précédents, signée par ceux-ci et par L.________SA, indiquant notamment : « citerne vide, remplissage à effectuer » ;

  • une copie non signée d’une lettre du 2 mars 2015 de N.Sàrl à A.D. relative aux formalités de départ des locataires ;

  • une copie d’une facture du 2 juillet 2015 adressée par N.Sàrl aux époux D., d’un montant de 7'212 fr. 25, concernant « Equivalence remplissage de la citerne suite au départ locataires Citerne remise pleine le 1 er juillet 2011 Mazout 9000 litres Prix du mazout extra léger Migrol pour une livraison en août » ;

  • une copie d’un rappel de la facture précédente du 13 juillet 2015 ;

  • deux copies de photographies « des jauges des citernes » datées du 30 juin 2015, qu’à l’audience de mainlevée du 9 décembre 2015, le représentant de la poursuivie, au bénéfice d’une procuration, a produit une copie de l’état des lieux du 29 juin 2011, signé le lendemain par les époux D.________, locataires entrants, que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée d’opposition, considérant en substance que la poursuivante n’était au bénéfice d’aucune reconnaissance de dette de la poursuivie relative au remplissage de la citerne à mazout ; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de

  • 4 - dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess » ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de dette, que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible, sans réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.2.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 132 III 480, JdT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JdT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JdT 1988 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu’en l’espèce, le contrat de bail signé par la poursuivie et son époux, solidairement responsables, stipule certes l’obligation pour les locataires de remplir la citerne – sans toutefois préciser qu’ils doivent le faire en fin de bail –, mais ne contient aucun engagement de leur part de payer aux bailleurs ou à leur représentante une somme d’argent chiffrée relative à cette obligation, que l’état des lieux de sortie des précédents locataires, signé le 30 juin 2011 par la poursuivie et son époux à leur entrée dans la maison, ne comporte aucun engagement de leur part de payer aux bailleurs ou à leur représentante une somme d’argent à quelque titre que ce soit,

  • 5 - qu’aucune des autres pièces produites n’est signée par la poursuivie ou par son époux, solidairement responsable, que la recourante ne dispose ainsi d’aucun titre de mainlevée d’opposition, de sorte que le rejet de sa requête est justifié ; attendu que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, qui, vu la valeur litigieuse, devraient être arrêtés à 405 fr., peuvent être réduits d’un tiers et fixés à 270 fr., pour tenir compte de la procédure de recours parallèle opposant la recourante à l’époux de l’intimée et portant sur le même état de fait (art. 107 al. 2 CPC, 76 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5] et, par analogie, 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6] ; cf. CPF, 12 février 2016/48 et 49), que ces frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec son avance de frais de 405 fr., la différence, par 135 francs, lui étant restituée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

  • 6 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. La différence entre le montant des frais judiciaires et le montant de l’avance de frais de 405 fr. versée par la recourante, soit 135 fr. (cent trente-cinq francs), lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -N.Sàrl, -Mme B.D.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’212 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

  • 7 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

provisional release of objectiondebt acknowledgmentenforcement proceedingslease agreementcourt costs

No. The lease and other documents did not contain a signed acknowledgment by the debtor to pay a specific money amount for the tank refill.

Provisional release requires a debt acknowledgment in an authentic or private document showing an unconditional obligation to pay a determinate or readily determinable sum. The lease imposed an obligation to refill the tank but no monetary payment undertaking; the other documents were not signed by the debtor.

No. The appeal was manifestly unfounded and the lower court’s refusal was upheld.

Because no enforceable debt acknowledgment existed, the request for provisional release had to be denied.

The appellant must bear the second-instance costs, reduced to CHF 270, with CHF 135 returned from the advance payment.

Costs follow the unsuccessful party; the court reduced the fee due to the parallel related appeal concerning the same facts.

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