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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.040704-152079
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 janvier 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 22 octobre 2015, à la suite de
l'audience du 20 octobre 2015, par le Juge de paix du district de La Riviera
– Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de
1'600 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 19 septembre 2015, de
l'opposition formée par V., à [...], à la poursuite n° 7'597'917 de
l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée
contre lui à l'instance de Q., à [...], arrêtant à 150 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant
à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence
rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 150 fr.,
sans allocation de dépens pour le surplus,
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vu la lettre adressée au juge de paix, datée du 22 et postée le
26 octobre 2015, dans laquelle le poursuivi « présente les faits dans une
perspective différente » et s’exprime sur le contexte général dans lequel
s’inscrit, selon lui, la poursuite en cause,
vu l’interpellation du poursuivi par le juge de paix, l’invitant à
préciser si sa lettre devait être considérée comme une demande de
motivation et/ou un recours contre la décision de mainlevée d’opposition,
vu la réponse du poursuivi datée du 27 et postée le 29 octobre
2015, déclarant qu’il « souhaite faire recours sur la décision de mainlevée
(...) ceci avec, entre autre, les arguments présentés dans mon précédent
courrier »,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
3 décembre 2015 et non retiré par le poursuivi à l’échéance du délai de
garde de sept jours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le
délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2,
1
re
phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce, le recours exercé le 26 octobre 2015 l’a été en
temps utile ;
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attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement
contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être
complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande
de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé
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dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la
notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le poursuivi n'a formulé aucun grief, motif ou
moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant
provisoirement son opposition à la poursuite en cause, ni dans son écriture
datée du 22 et postée le 26 octobre 2015, ni dans celle du 27 postée le 29
octobre 2015,
qu'il n'a pas déposé d'autre acte après l’envoi des motifs de la
décision, qui sont réputés lui avoir été notifiés le 11 novembre 2015,
échéance du délai de garde, conformément à la fiction légale de l’art. 138
al. 3 let. a CPC,
que son acte de recours, faute d'être motivé, ne satisfait pas
aux exigences de forme posées par la loi et la jurisprudence et doit par
conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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-
6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.,
-M. Q..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :