111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.039214-152048 337 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 décembre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 8 octobre 2015, à la suite de l’audience du 29 septembre 2015, par la Juge de paix du district d’Aigle, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par F., à [...], à la poursuite n° 7'595'305 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée contre lui à l’instance de S., vu le recours non motivé déposé le 19 octobre 2015 par le poursuivi contre ce prononcé,
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours,
que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu’en l’espèce le poursuivi n'a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant provisoirement son opposition dans son écriture du 19 octobre 2015, qu'il n'a pas déposé d'autre acte après l’envoi des motifs de la décision, qui sont réputés lui avoir été notifiés le 16 novembre 2015, échéance du délai de garde, conformément à la fiction légale de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF, 2011/548 et 2014/100 précités),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
que l'acte du 19 octobre 2015, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. F., -M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté, (pour S.).