111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.039047-160272 58 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 février 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier :M. Elsig
Art. 59 al. 1 let. a CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 21 décembre 2015, à la suite de l’audience du 19 novembre 2015, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par N., à [...], à la poursuite n° 7'582'163 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron intentée contre elle par Z., à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr. et les mettant à la charge de poursuivant, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 23 décembre 2015 par Z.________,
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées), qu’en l’espèce, le prononcé du 21 décembre 2015 donne entièrement gain de cause à la recourante, puisqu’elle rejette la requête de mainlevée du poursuivant Z.________ et met à la charge de celui-ci les frais judiciaires,
3 - que la recourante n’a dès lors aucun intérêt à recourir, que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme N., -Z.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’973 fr. 20.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :