Appeal rejected as time-barred in debt enforcement matter

CPF kc15-038849-53/2017Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites4 avr. 2017Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Court's Court of Debt Enforcement and Bankruptcy dismissed D.________'s appeal against the justice of the peace's 30 May 2016 pronouncement lifting the opposition to debt-enforcement proceedings. Although the appellant claimed to have received the pronouncement on 21 October 2016, the court held that the appeal reached the Swiss post only on 16 November 2016, after the 10-day deadline under the CPC. The appeal was therefore manifestly late and inadmissible. The court ordered no fees and declared the decision immediately enforceable.

Regeste Omnilex

Art. 143 al. 1, 321 al. 2 CPC; timeliness of an appeal sent from abroad. A recourse must be filed within ten days of notification of the reasoned decision. Where the filing is posted abroad, the deadline is met only if, at the latest on the final day, the act has reached the Swiss post or the court. If late filing is manifest, the appellate court may declare the appeal inadmissible without inviting the appellant to remedy the defect (consid. 2–3).

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.038849-170279 53 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 avril 2017


Composition : Mme R O U L E A U , président M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :M. Valentino


Art. 143 al. 1, 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 30 mai 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par D.________, à Annaba (Algérie), à la poursuite n° 7'386'541 de l’Office des poursuites du district de Lausanne intentée à son encontre à l’instance de l’ [...] (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivie (II et III) et disant qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

  • 2 - vu l’écriture datée du 28 octobre 2016, postée en Algérie le 30 octobre 2016, parvenue à la poste suisse le 16 novembre 2016, par laquelle D.________ a déclaré faire opposition au prononcé du 30 mai 2016, indiquant avoir reçu le pli contenant ce prononcé le 21 octobre 2016, vu la décision rendue sous forme de lettre le 7 février 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne relevant qu’il y avait lieu de considérer le recours du 28 octobre 2016 comme une demande de motivation formée contre le prononcé précité, déclarant ladite demande irrecevable pour tardiveté et indiquant que le dossier était transmis au Tribunal cantonal pour qu’il se prononce sur le recours contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile ; RS 272], doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que l’art. 143 al. 1 CPC précise que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, que la jurisprudence a précisé qu’en cas de recours à une poste étrangère, le délai n’est respecté que s’il n’est pas échu au moment où le pli est arrivé à la poste suisse (ATF 92 II 115 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 143 CPC),

  • 3 - qu’en l’espèce, même en tenant pour acquis que le recourant n’a reçu le prononcé attaqué que le 21 octobre 2016, le recours doit être considéré comme tardif, qu’en effet, dans cette hypothèse, le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le lundi 31 octobre 2016, que le recours n’est parvenu à la poste suisse que le 16 novembre 2016, soit après l’échéance du délai de recours, qu’au vu du caractère manifeste de la tardiveté et des motifs qui ont amené l’intéressé à ne pas respecter le délai, il n’est pas nécessaire de l’interpeller sur ce point (TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et les références citées), que le recours est en conséquence irrecevable pour cause de tardiveté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. D.________,

  • [...]. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 30’396 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

debt enforcementappeal deadlinetimelinessfiling from abroadinadmissibilitySwiss postdefinitive opposition lifting

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the justice of the peace decision was filed within the CPC deadline.

Solution extraite

No. Even assuming receipt on 2016-10-21, the 10-day deadline expired on 2016-10-31 and the filing reached the Swiss post only on 2016-11-16.

Motifs extraits

Under Arts. 143(1) and 321(2) CPC, a filing sent from abroad is timely only if it has reached the Swiss post before expiry of the time limit. The filing was manifestly late, so no invitation to cure was required.

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