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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.038689-152133
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 avril 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________, à
Bière, contre le prononcé rendu le
21 octobre 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de
paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à la
CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt du district de
Nyon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 7 septembre 2015, l'Office des poursuites du district de
Morges a notifié à N.________ un commandement de payer les sommes de
6'591 fr. plus intérêt à 3 % l'an dès le 28 juin 2015 et de 117 fr. 05 sans
intérêt, dans la poursuite n° 7'586'196 exercée à la réquisition de la
Confédération suisse, représentée par l'Office d'impôt du district de
Morges, invoquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
« Impôt fédéral direct 2013 (Confédération Suisse) selon décision de
taxation du 22.5.2015 et du décompte final du 22.5.2015; sommation
adressée le 21.07.2015. Conjointement et solidairement responsable avec
[...], 04/02/1960. Intérêts moratoires sur acomptes». Le poursuivi a formé
opposition totale.
b) Le 9 septembre 2015, la poursuivante a requis du Juge de
paix du district de Morges la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui
de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer,
les pièces suivantes :
-
une copie certifiée conforme d'une décision de taxation et calcul de
l’impôt pour l’année 2013, datée du 22 mai 2015, adressée à
N.________ et [...], fixant à 24'941 fr. 10 l’impôt cantonal et
communal, à 6'591 fr. l’impôt fédéral direct et à 5 fr. 85 l’impôt
anticipé ; la décision mentionne les voies de droit à la disposition des
prénommés et comporte un timbre humide selon lequel « Aucune
réclamation n’a été déposée, cette décision est donc passée en force »;
-
une copie certifiée conforme d’un décompte final du 22 mai 2015,
adressé à N.________ et [...], d’un montant total de 32'657 fr. 55,
mentionnant les voies de droit et comportant un timbre humide selon
lequel « Aucune réclamation n’a été déposée, cette décision est donc
passée en force »;
-
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-
une copie d’une sommation du 21 juillet 2015 impartissant à N.________
et [...] un délai de dix jours pour s’acquitter du montant de 6'708 fr. 05
selon décompte du 22 mai 2015; ce courrier comporte également le
timbre humide selon lequel « Aucune réclamation n’a été déposée, cette
décision est donc passée en force »;
-
une copie d'un relevé de compte de l'impôt en cause au 9 septembre
2015, faisant état d’un solde de 6'708 fr. 05.
Dans sa requête, la poursuivante a notamment indiqué que
« la notification des éléments imposables et du calcul de l’impôt a été
adressée au contribuable le 22.05.2015" et que celui-ci n’ayant contesté
ni la décision de taxation du 22 mai 2015 ni le décompte final du même
jour, ces deux décisions étaient entrées en force et exécutoires.
c) Le poursuivi, par son conseil, s'est déterminé le 16 octobre
2015, concluant au rejet de la requête de mainlevée. Il a fait valoir que les
décisions invoquées par la poursuivante ne lui ont pas été valablement
notifiées.
2.Par prononcé du 21 octobre 2015, le Juge de paix du district de
Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (I), arrêté à 180
fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la
poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit que ce
dernier devait en conséquence rembourser à la poursuivante son avance
de frais, à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus (IV). Ce dispositif a été notifié le 22 octobre 2015 au poursuivi, qui
en a requis la motivation par lettre du 29 octobre 2015.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 8
décembre 2015 et notifiés au poursuivi le lendemain. Le premier juge a
relevé que la créance réclamée portait sur l’impôt 2013 selon une décision
de taxation du 22 mai 2015 et un décompte final du même jour, que les
mentions apposées par la poursuivante sur lesdits documents attestaient
que le poursuivi n’avait contesté ni le calcul de l’impôt ni la décision de
taxation, laquelle était ainsi devenue définitive et exécutoire, qu’une
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sommation a en outre été adressée au poursuivi le 21 juillet 2015, que
« dans ces circonstances, une erreur de la Poste suisse, par ailleurs
réitérée le cas échéant, peut être exclue s’agissant de l’acheminement de
ces courriers, qui sont effective-ment parvenus au destinataire, quand
bien même celui-ci conteste les avoir reçus » et qu’en définitive, la
poursuivante étant au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive pour les
montants en poursuite, sa requête devait être admise.
- Le 18 décembre 2015, le poursuivi a recouru contre
ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que la requête de mainlevée de l'opposition à la poursuite en cause
est rejetée.
Par prononcé du 6 janvier 2016, la Présidente de la cour de
céans a accordé l'effet suspensif au recours.
L'intimée ne s'est pas déterminée sur le recours.
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art.
321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans
le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 321
al. 2 CPC), le recours est recevable.
II.a) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires,
notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2
ch. 2).
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Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon
large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable
le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il
n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002; Staehelin,
Kommentar zum Bundes-gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n.
120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des
pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision
invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un
jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose
qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de
recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou
que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution
forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le
cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-
366).
Il appartient à l’autorité qui invoque une décision administrative
à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision
a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir été contestée en
temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La preuve de la notification
sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un
accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi
recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la
correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de
première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition
(Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit
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de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-155 ; CPF, 4
octobre 2007/363). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité
qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la
notification doit communiquer ses actes (judiciaires) sous pli recommandé
avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 du 26 novembre 2009 et les
réf. cit.).
Selon la jurisprudence désormais établie de la cour de céans (CPF,
5 juillet 2013/276 consid. II b); JdT 2011 III 58), dans le sillage de celle du
Tribunal fédéral (cf. parmi plusieurs : TF 5D_49/2013 du 29 juillet 2013
consid. 6.3; 5A_359/2013 du 15 juillet 2013 consid. 4.1; 5D_173/2008 du
20 février 2009 consid. 5.1; ATF 105 III 43 consid. 3), l'attitude générale du
poursuivi en procédure fait partie de l’"ensemble des circonstances" dont
peut résulter la preuve de la notification d'une décision administrative et
constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour
retenir ou non que cette notification a eu lieu. Ainsi, le poursuivi qui fait
défaut à l'audience de mainlevée, respectivement qui ne procède pas
devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée
comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force
et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue. Il en va de même lorsque
le poursuivi a procédé en première instance sans soulever le moyen tiré
de l'absence de notification (CPF, 18 décembre 2014/412).
b) En l'espèce, le recourant a soulevé devant le premier juge,
dans le procédé qu'il a déposé, le moyen tiré de l’absence de notification
valable de la décision de taxation fondant la poursuite.
Force est de constater que, sur cette question, la poursuivante
s'est bornée à indiquer, dans sa requête de mainlevée, que « la
notification des éléments imposables et du calcul de l’impôt a été
adressée au contribuable le 22.05.2015". Cette déclaration ne suffit pas;
dans la mesure où ce fait est contesté, l'autorité fiscale doit en effet
apporter la preuve que la décision dont elle se prévaut est parvenue à son
destinataire. Or, rien au dossier ne permet de dire si tel a été le cas en
l'espèce et encore moins à quelle date. La poursuivante n'ayant pas
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apporté la preuve de la notification de la décision de taxation litigieuse, la
mainlevée de l’opposition devait être refusée.
III. Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé
en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, par 180 fr., doivent
être mis à la charge de la poursuivante, qui succombe. Celle-ci devra en
outre verser au poursuivi des dépens de première instance, qui devraient
être arrêtés à 600 fr. (art. 11 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6]). Il y a toutefois lieu, en l'espèce, de se fonder sur un montant
de 750 fr., réduits de trois-quarts, soit 187 fr. 75, pour tenir compte des
trois autres procédures de recours parallèles opposant le poursuivi et son
épouse à la Confédération suisse, respectivement l'Etat de Vaud, portant
sur le même état de fait et traitées par le même mandataire (art. 20 al. 2
TDC; CPF, 12 février 2016/48 et 49).
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 405 fr., sont mis à la charge de l’intimée, qui versera
en outre au recourant des dépens de deuxième instance, fixés à 112 fr. 50
(art. 13 TDC), réduits dans la même proportion et pour les mêmes motifs
que ceux de première instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par N.________ au commandement de payer n° 7'586'196 de
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l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
requête de la Confédération suisse, représentée par l'Office
d'impôt du district de Morges, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
La poursuivante Confédération suisse doit verser au poursuivi
N.________ le montant de 187 fr. 75 (cent huitante-sept francs
et septante-cinq centimes) à titre de dépens de première
instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée Confédération suisse doit verser au recourant
N.________ le montant de 517 fr. 50 (cinq cent dix-sept francs
et cinquante centimes) à titre de dépens et de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour N.________),
-Office d'impôt du district de Morges (pour la Confédération suisse),
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6'708 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :