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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.037208-160595
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 138 al. 3 let. a, 148 al. 1, 149 CPC
Vu la décision rendue le 4 avril 2016 par le Juge de paix du
district de la Broye-Vully rejetant la requête de restitution du délai de
demande de motivation de J., à [...], dans la cause qui oppose le
recourant à l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service de prévoyance
et d’aide sociales, Section juridique à Lausanne,
vu le recours déposé le 13 avril 2016 par J. contre
cette décision concluant, avec dépens à son annulation, à la
communication du prononcé du 20 octobre 2015, à la restitution du délai
de recours et à la remise des pièces du dossier, notamment des
déterminations de l’intimé du 22 février 2016,
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vu la demande d’assistance judiciaire contenue dans le
recours,
vu l’écriture du recourant du 19 avril 2016 requérant que
l’effet suspensif soit accordé au recours,
vu la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et
faillites du 22 avril 2016 rejetant la requête d’effet suspensif,
vu l’arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 11
mai 2016 déclarant irrecevable le recours formé par J.________ contre cette
décision,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 149 in fine CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008), le tribunal statue définitivement sur la
restitution,
que toutefois la jurisprudence admet que lorsque la procédure
au fond est déjà close, la décision sur la restitution est une décision finale
qui ouvre la voie du recours (ATF 139 III 478),
qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal que la procédure de
mainlevée a été close le 10 novembre 2015,
que la voie du recours des art. 319 ss CPC est en conséquence
ouverte,
qu’interjeté dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC et
motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable ;
attendu que les pièces produites par le recourant avec son
recours sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au
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dossier de première instance, vu la prohibition de preuves nouvelles
prévue à l’art. 326 al. 1 CPC ;
attendu que, selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut
accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle
audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend
vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable
qu’à une faute légère,
que le recourant soutient qu’il n’a jamais reçu le dispositif du
prononcé du 22 octobre 2015 et qu’il n’a jamais été informé de l’envoi de
celui-ci,
que l’art. 138 al. 3 let. a CPC précise qu’en cas d’envoi
recommandé, l’acte est réputé notifié, s’il n’a pas été retiré, à l’expiration
d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise si le
destinataire devait s’attendre à recevoir la notification
que selon la jurisprudence, l'avis de retrait est censé avoir été
déposé dans la boîte aux lettres tant qu'il n'y a pas de circonstances
propres à retenir un comportement incorrect des agents postaux et il
appartient au destinataire de renverser cette présomption (TF
4A/350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.2. ; TF 4A_250/2008 du 18
juin 2008 consid. 3.2.2; TF 1P.505/1998 du 28 octobre 1998 consid. 2c, in
SJ 1999 I 145), une vraisemblance prépondérante suffisant (TF
2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.4, in RF 2011 518),
que la possibilité théorique d'une faute de la poste, toujours
existante, ne suffit pas à renverser la présomption, tant qu'il n'y a pas des
indices concrets d'une faute (TF 4A/350/2014 précité ; TF 6B_940/2013 du
31 mars 2014 consid. 2.1.1),
qu’en l’espèce, le pli ayant contenu le prononcé du 20 octobre
2015 prononçant la mainlevée définitive de l’opposition du recourant au
commandement de payer n° 7'553'303 de l’Office des poursuites du
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district de la Broye-Vully à concurrence de 29'275 fr. 65 sans intérêt,
comporte la mention que le destinataire a été invité à retirer son envoi à
l’agence postale de [...] et que le pli n’a pas été retiré,
que le recourant n’a apporté la preuve d’aucune circonstance
particulière permettant de mettre en doute la remise de l’avis de retrait
dans sa boîte aux lettres,
que s’étant déterminé sur la requête de mainlevée, il devait
s’attendre à recevoir le prononcé du 20 octobre 2015,
que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC était donc applicable,
que, pour le surplus, le recourant n’invoque aucune
circonstance permettant de considérer que c’est sans faute ou sous le
coup de faute légère qu’il n’a pas requis à temps la motivation du
prononcé,
que, partant c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la
requête de restitution de délai,
que le recourant invoque en vain le fait que la restitution lui ait
été accordée dans d’autres procédures,
qu’en effet dans les cas qu’il invoque, c’est le délai de
déterminations après notification de la requête qui a été restitué,
notification qui est soumise à un autre régime juridique que celui de l’art.
138 al. 3 let. a CPC,
qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit
être rejeté et la décision confirmée,
attendu, que le premier juge avait déjà relevé que le recourant
n’avait pas rendu vraisemblable que son omission ne lui était pas
imputable ou imputable qu’à raison d’une faute légère,
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que le recours était dès lors dénué de chances de succès au
sens de l’art. 117 let. b CPC,
que la demande d’assistance judiciaire doit en conséquence
être rejetée ;
attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge du
recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant
J.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. J.________,
-Service de prévoyance et d’aide sociales, Section juridique (pour Etat
de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 29'275 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :