Restitution of time limit denied after deemed notification

CPF kc15-037208-145/2016Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites10 mai 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ appealed against the cantonal refusal to restore the deadline for requesting reasons for a pronouncement that had definitively upheld debt-enforcement mainlevée against him. The court held the appeal admissible because the main case was already closed, but found that the registered decision was deemed notified under Art. 138(3)(a) CPC and that no concrete facts rebutted the postal presumption. Since the appellant failed to make restitution grounds plausible, the appeal was dismissed. Legal aid was denied for lack of prospects, and CHF 570 in costs were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 138 al. 3 let. a, 148 al. 1, 149 CPC; restitution of time limits and deemed notification by registered mail: when the addressee had to expect a judicial notification and the registered item was not collected, service is deemed effected after seven days from the failed delivery attempt, unless concrete circumstances make the presumption of deposit of the collection notice implausible. The mere theoretical possibility of postal fault is insufficient. Restitution under Art. 148 CPC requires the applicant to render plausible that the default is not attributable to him or is due only to slight fault; absent such showing, the request must be refused (consid. 2). When the underlying merits proceedings are already closed, the restitution decision is final and appealable under Arts. 319 ss CPC (consid. 1). Legal aid is denied if the appeal lacks chances of success (Art. 117 let. b CPC).

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.037208-160595 145 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 10 mai 2016


Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier :M. Elsig


Art. 138 al. 3 let. a, 148 al. 1, 149 CPC Vu la décision rendue le 4 avril 2016 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully rejetant la requête de restitution du délai de demande de motivation de J., à [...], dans la cause qui oppose le recourant à l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service de prévoyance et d’aide sociales, Section juridique à Lausanne, vu le recours déposé le 13 avril 2016 par J. contre cette décision concluant, avec dépens à son annulation, à la communication du prononcé du 20 octobre 2015, à la restitution du délai de recours et à la remise des pièces du dossier, notamment des déterminations de l’intimé du 22 février 2016,

  • 2 - vu la demande d’assistance judiciaire contenue dans le recours, vu l’écriture du recourant du 19 avril 2016 requérant que l’effet suspensif soit accordé au recours, vu la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du 22 avril 2016 rejetant la requête d’effet suspensif, vu l’arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 11 mai 2016 déclarant irrecevable le recours formé par J.________ contre cette décision, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 149 in fine CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008), le tribunal statue définitivement sur la restitution, que toutefois la jurisprudence admet que lorsque la procédure au fond est déjà close, la décision sur la restitution est une décision finale qui ouvre la voie du recours (ATF 139 III 478), qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal que la procédure de mainlevée a été close le 10 novembre 2015, que la voie du recours des art. 319 ss CPC est en conséquence ouverte, qu’interjeté dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable ; attendu que les pièces produites par le recourant avec son recours sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au

  • 3 - dossier de première instance, vu la prohibition de preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC ; attendu que, selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que le recourant soutient qu’il n’a jamais reçu le dispositif du prononcé du 22 octobre 2015 et qu’il n’a jamais été informé de l’envoi de celui-ci, que l’art. 138 al. 3 let. a CPC précise qu’en cas d’envoi recommandé, l’acte est réputé notifié, s’il n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification que selon la jurisprudence, l'avis de retrait est censé avoir été déposé dans la boîte aux lettres tant qu'il n'y a pas de circonstances propres à retenir un comportement incorrect des agents postaux et il appartient au destinataire de renverser cette présomption (TF 4A/350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.2. ; TF 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.2; TF 1P.505/1998 du 28 octobre 1998 consid. 2c, in SJ 1999 I 145), une vraisemblance prépondérante suffisant (TF 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.4, in RF 2011 518), que la possibilité théorique d'une faute de la poste, toujours existante, ne suffit pas à renverser la présomption, tant qu'il n'y a pas des indices concrets d'une faute (TF 4A/350/2014 précité ; TF 6B_940/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1.1), qu’en l’espèce, le pli ayant contenu le prononcé du 20 octobre 2015 prononçant la mainlevée définitive de l’opposition du recourant au commandement de payer n° 7'553'303 de l’Office des poursuites du

  • 4 - district de la Broye-Vully à concurrence de 29'275 fr. 65 sans intérêt, comporte la mention que le destinataire a été invité à retirer son envoi à l’agence postale de [...] et que le pli n’a pas été retiré, que le recourant n’a apporté la preuve d’aucune circonstance particulière permettant de mettre en doute la remise de l’avis de retrait dans sa boîte aux lettres, que s’étant déterminé sur la requête de mainlevée, il devait s’attendre à recevoir le prononcé du 20 octobre 2015, que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC était donc applicable, que, pour le surplus, le recourant n’invoque aucune circonstance permettant de considérer que c’est sans faute ou sous le coup de faute légère qu’il n’a pas requis à temps la motivation du prononcé, que, partant c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de restitution de délai, que le recourant invoque en vain le fait que la restitution lui ait été accordée dans d’autres procédures, qu’en effet dans les cas qu’il invoque, c’est le délai de déterminations après notification de la requête qui a été restitué, notification qui est soumise à un autre régime juridique que celui de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée, attendu, que le premier juge avait déjà relevé que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable que son omission ne lui était pas imputable ou imputable qu’à raison d’une faute légère,

  • 5 - que le recours était dès lors dénué de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC, que la demande d’assistance judiciaire doit en conséquence être rejetée ; attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant J.________. V. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. J.________, -Service de prévoyance et d’aide sociales, Section juridique (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 29'275 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

Mots-clés

restitution of time limitdeemed notificationregistered mailmainlevéelegal aidcostsdebt enforcement

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of restitution of the deadline was admissible.

Solution extraite

The appeal was admissible because the main enforcement proceedings had already been closed, making the restitution decision a final decision subject to appeal.

Motifs extraits

Although Art. 149 CPC states that the court decides definitively on restitution, case law treats the decision as final and appealable once the merits proceedings are closed; the appeal was also timely and properly reasoned.

Question juridique clé

Whether the deadline for requesting motivation should be restored.

Solution extraite

Restitution was refused because the appellant failed to show that the omission was not attributable to him or was only due to slight fault.

Motifs extraits

The court applied deemed notification under Art. 138(3)(a) CPC: the registered envelope was not collected, the appellant had to expect the decision, and no concrete circumstances rebutted the presumption that the pickup notice was deposited. No facts supported absence of fault or only slight fault.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to legal aid.

Solution extraite

Legal aid was denied because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

Given the clear application of the deemed-notification rule and the absence of grounds for restitution, the appeal was manifestly unfounded and therefore failed the condition of non-frivolousness under Art. 117(b) CPC.

Question juridique clé

Allocation of second-instance costs.

Solution extraite

Court costs of CHF 570 were imposed on the appellant.

Motifs extraits

As the appeal was rejected, the losing party had to bear the costs under Art. 106(1) CPC.

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