Appeal inadmissible for lack of motivation

CPF kc15-037142-25/2016Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites21 janv. 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ appealed a first-instance justice of peace ruling that definitively lifted his opposition in debt enforcement proceedings brought by the Swiss Confederation, Federal Finance Administration. Although the appeal was filed in time, the cantonal court held that the submission contained no discernible grounds of challenge and no reasoned criticism of the decision. Since the motivation requirement under Art. 321 CPC was not met and could not be cured later, the court declared the appeal inadmissible. The judgment was rendered without costs.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; motivation of an appeal; an appeal must contain within the memorandum itself a sufficiently explicit challenge to the contested reasoning, identifying the attacked passages and the evidentiary basis relied upon. If no recognizable grounds are advanced, the appellate court must not enter into the matter. A submission filed within the period for requesting reasons may qualify as a request for motivation; once the reasoned decision is notified, a properly motivated appeal may still be filed within the ordinary appeal period. Defective motivation cannot be supplemented or corrected after expiry of the filing period.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.037142-160098 25 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 21 janvier 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 octobre 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, notifié au poursuivi le 16 octobre 2015, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par H.________, à [...], à la poursuite n° 7'458'583 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre lui à l’instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES, à Berne,

  • 2 - vu l’opposition formée par H.________ le 25 octobre 2015 à ce prononcé pour le motif que l’opposant n’avait pu entrer en contact avec le responsable du dossier pour trouver une conciliation, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 3 décembre 2015 et non retirés par le poursuivi à l’échéance du délai de garde postal, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 15 octobre 2015 a été notifié le lendemain au poursuivi, de sorte que le recours de ce dernier, adressé le 25 octobre 2015 au magistrat précité, a été déposé en temps utile ;

  • 3 - attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),

  • 4 - qu’en l’espèce, le poursuivi n'a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant provisoirement son opposition à la poursuite en cause, dans son écriture déposée le 25 octobre 2015, qu'il n'a pas déposé d'autre acte après l’envoi des motifs de la décision, qui sont réputés lui avoir été notifiés le 11 décembre 2015, échéance du délai de garde, conformément à la fiction légale de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, que son acte de recours, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. H.________, -Confédération suisse, Administration fédérale des finances. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’274 fr. 74 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

Mots-clés

debt enforcementoppositiondefinitive liftingappeal admissibilitymotivation requirementprocedural deadlinesformal requirementscosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was filed within the statutory time limit

Solution extraite

The appeal was filed in time because it was submitted to the first-instance magistrate within the applicable deadline.

Motifs extraits

The court applied the rule that timely filing with the preceding authority is sufficient and found the filing date met the deadline.

Question juridique clé

Whether the appeal met the statutory requirement of motivation

Solution extraite

No. The filing contained no recognizable grounds, criticism, or arguments against the challenged ruling.

Motifs extraits

Under Art. 321 CPC, an appeal must be reasoned; absent any reasoned challenge, the appellate court cannot enter into the merits, and the reasons cannot be supplied later.

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