111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.033211-160118 32 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 janvier 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 2 octobre 2015, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par T.________, à Naz, à la poursuite n° 6’985'908 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre lui à l’instance du CANTON DE ZURICH, représenté par Zentrale Inkassostelle der Gerichte, Obergericht des Kantons Zürich, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 180 francs, sans allocation de dépens pour le surplus,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 8 et notifié au poursuivi le 11 janvier 2016, vu l’écriture datée du 16 et postée le 20 janvier 2016, dans laquelle T.________ déclare recourir contre la décision du juge de paix, indique qu’il motive son recours « en joignant le dossier de Maître Perret du 28 mai 2004 » relatif au « litige avec la Maison [...] », fait valoir que, malade et ruiné, il ne pourra « jamais payer les frais de justice sur le canton de Zurich » et invoque implicitement son non-retour à meilleure fortune, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours exercé le 20 janvier 2016 l’a été en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, T.________ est poursuivi par le Canton de Zurich en paiement de frais de justice mis à sa charge par des jugements rendus dans le cadre d’un litige l’opposant à la société [...], qu’il a formé opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 21 mars 2014 dans la poursuite n° 6’985'908 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud et a invoqué en outre son non- retour à meilleure fortune, que l’exception de non-retour à meilleure fortune a été examinée, conformément à l’art. 265a al. 1 LP, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, qui l’a déclarée irrecevable, par prononcé du 22 juillet 2014,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. T.________, -Canton de Zurich, Zentrale Inkassostelle der Gerichte, Obergericht des Kantons Zürich. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
6 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :