111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.033009-161892 337 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 novembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 26 août 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 12'800 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 1 er avril 2013, de l’opposition formée par H., au Mont-sur-Lausanne...], à la poursuite n° 6'826'847 de l’Office des pour-suites du district de Lausanne exercée contre lui à l’instance dR., à Genève,...] arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de dépens,
vu le courrier remis à la justice de paix le 6 septembre 2016 par H.________, qui indique contester le prononcé rendu, au motif qu'il n'a pas les moyens de s'acquitter du montant réclamé en poursuite,
vu les motifs du prononcé de mainlevée d’opposition adressés aux parties le 28 octobre 2016,
vu l'écriture, accompagnée d'une pièce, déposée auprès de l'autorité de céans le 3 novembre 2016 par H.________, qui déclare recourir contre le prononcé rendu, expliquant, à nouveau, qu'il n'est pas en mesure de payer le montant réclamé par la poursuivante ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2,1 ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), doit être égale-ment appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu’en l’espèce, tant l'écriture que le poursuivi a adressée à la juge de paix que celle qu'il a déposée auprès de la cour des de céans, respectivement, le
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que la motivation du recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieure-ment (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, tant dans son écriture du 6 septembre que dans celle du 3 novembre 2016, le recourant n’a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son opposition à la poursuite en cause,
qu'il se borne, en effet, à expliquer qu'il n'a pas les moyens financiers nécessaires à payer les montants qui lui sont réclamés en poursuite, ce qui revient à remettre en cause la décision (jugement de divorce du 21 mars 2011) produite par la poursuivante comme titre de mainlevée d’opposition,
qu’un tel moyen est irrecevable en procédure de mainlevée définitive, le juge et l’autorité de recours n’ayant ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 141 III 185 consid. 3; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3 ; 113 III 6 consid. 1b, JdT 1989 II 70),
que le recours de H.________ n’est dès lors pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. H., -Me Michael Anders, avocat (pour R.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
6 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :