Recours déclaré irrecevable en raison d’une demande de motivation tardive

CPF kc15-032028-294/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites20 oct. 2015Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale d’appel en matière de poursuites a considéré que l’acte déposé par le débiteur le 6 October 2015, traité comme une demande de motivation au sens de l’Art. 239(2) CPC, était tardif, le délai de dix jours à compter de la notification du dispositif le 17 September 2015 ayant expiré le 28 September 2015. Le recours contre la décision du juge de paix accordant la mainlevée définitive de l’opposition était donc irrecevable. La cour a rendu sa décision sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 et 2 CPC; recours en procédure sommaire et délai pour demander la motivation selon l’Art. 239 al. 2 CPC. En procédure sommaire, un recours écrit doit être déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée ou, si seul le dispositif a été communiqué, dans les dix jours suivant la notification de ce dispositif et le dépôt éventuel d’une demande de motivation en temps utile. Une demande de motivation déposée après l’expiration de ce délai est sans effet et ne préserve pas le délai de recours. Un recours déposé tardivement est irrecevable; la juridiction de recours peut renoncer à percevoir des frais judiciaires lorsque les circonstances le justifient.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.032028-151681 294 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 20 octobre 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 septembre 2015 et notifié au poursuivi le 17 septembre 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut, prononçant à concurrence de 312 fr. 95 avec intérêt à 3 % l’an dès le 25 avril 2015, 3 fr. 25 sans intérêt, 60 fr. sans intérêt et 400 fr. sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par M.________, à [...], dans la poursuite n°7'446'659 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut intentée contre lui par le CANTON DE BERNE, fixant les frais judiciaires à 120 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci devait rembourser au

  • 2 - poursuivant son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’“appel” interjeté le 6 octobre 2015 par le poursuivi contre ce prononcé ; attendu que selon l’art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours, écrit est motivé, doit, en procédure sommaire, être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, qu’en l’espèce, l’écriture du recourant du 6 octobre 2015, en tant que demande de motivation au sens de l’art. 239 al. 2 CPC, est tardive dès lors qu’elle a été déposée après l’échéance du délai de dix jours dès la notification du dispositif prévu par cette disposition, ce délai ayant échu le lundi 28 septembre 2015 compte tenu d’une notification le 17 septembre 2015, qu’ainsi, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. M.________, -Canton de Berne. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 776 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :

Mots-clés

debt enforcementdefinitive lifting of objectionsummary proceedingsappeal deadlinerequest for reasonsinadmissibilitytimelinesscourt costs

The filing of 6 October 2015 was late because the ten-day period from notification of the dispositive portion on 17 September 2015 expired on 28 September 2015.

Under Art. 321 paras. 1 and 2 CPC, a written appeal in summary proceedings must be filed within ten days from service of the reasoned decision or, if reasons are requested later, from notification of the dispositive portion. The request was lodged after expiry of that period.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.