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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.029965-152051
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 janvier 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 2, 82 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 15 septembre 2015 et notifié à la
poursuivante sous forme de dispositif le 18 septembre 2015, à la suite de
l’audience du 10 septembre 2015, par le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron, rejetant la requête de mainlevée déposée par la COMMUNE
DE Q., à Q., dans la poursuite n° 7'476'473 de l’Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron intentée par elle contre J.________, à
[...], fixant les frais judiciaires à 120 fr. et les mettant à la charge de la
poursuivante, sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 23
septembre 2015 par la poursuivante,
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vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 27
novembre 2015 et notifiés à la poursuivante le 1
er
décembre 2015,
vu le recours interjeté le 8 décembre 2015 et signé, sur
réquisition de la présidente de la cour de céans, par le syndic et la
secrétaire municipale le 18 décembre 2015, concluant à ce que la
mainlevée soit accordée,
vu les pièces nouvelles produites à l’appui du recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que le recours, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC est
recevable,
qu’en revanche les pièces produites à l’appui du recours sont
irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de
première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles posée par l’art.
326 al. 1 CPC ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée du 16 juillet
2015, qui ne précise pas si elle tend à la levée provisoire ou définitive de
l’opposition, la poursuivante a produit les pièces suivantes :
-
l’original du commandement de payer les sommes de 680 fr. 40 avec
intérêt à 5 % l’an dès le 31 janvier 2015 et de 30 fr. sans intérêt, notifié le
16 juin 2015 à l’instance de la Commune de Q.________ à J.________ dans la
poursuite n° 7'476'473 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-
Oron, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Facture n° [...] – port » et « Frais de rappel », frappé d’opposition totale ;
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-
les copies des procès-verbaux de contrôle des places visiteurs du port
communal de Q.________ faisant état de la présence à diverses dates du
bateau immatriculé [...] sur les places visiteurs hors port ;
-
une copie de la facture du 18 décembre 2014 de la Commune de
Q.________ de 680 francs 40, TVA incluse, pour l’utilisation de la place
visiteur par le bateau immatriculé [...] adressée à J.________ ;
attendu que selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer,
que constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 136 III 624, c. 4.2.2 et
627, c. 2 et les références citées ; ATF 132 III 480, JT 2007 II 75 ; ATF 130
III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 1, pp. 2-4 ; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
que le contentieux de la mainlevée d'opposition (art. 80 ss LP
[loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), soumis à
la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un « Urkundenprozess »
(art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une
créance, mais l'existence d'un titre exécutoire,
que le juge de la mainlevée examine uniquement la force
probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle,
et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140
consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid.
7.2.1.1),
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que le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit
des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de
chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III
583 consid. 2.3),
que la décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les
parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge
ordinaire en ouvrant notamment action en reconnaissance,
respectivement en libération de dette ou en constatation de l'inexistence
de la créance (art. 79, 83 al. 2 et 85a LP ; ATF 136 III 528 consid. 3.2 ; TF
5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1),
qu’en l’espèce, la recourante n’a produit en première instance
aucun écrit signé de l’intimé reconnaissant devoir le montant litigieux,
que, faute de reconnaissance de dette, la mainlevée provisoire
ne saurait être accordée ;
attendu qu’aux termes de l’art. 80 LP, le créancier au bénéfice
d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition (al. 1), les décisions des autorités administratives suisses
notamment étant assimilées aux jugements exécutoires, (art. 80 al. 2
ch. 2 LP),
que par décision de l’autorité administrative, on entend, de
façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au
contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique
(TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3 ; TF 5P.113/2002 du 1er
mai 2002; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2
e
éd., 2010, n.
120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122),
qu’une simple disposition prise par un organe administratif,
revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance
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de droit public suffit sans qu’il soit nécessaire qu’un débat ait précédé la
décision (ibidem),
qu’il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans
doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant
en force, faute d’opposition ou de recours (ibidem),
qu’une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 134),
que, plus précisément, est exécutoire la décision qui a non
seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée
(Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenu définitive, parce qu’elle ne peut
plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (ATF 131 III 87; CPF,
12 février 2013/64 consid. II a),
que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base
des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la
décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la
loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui
suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et
délai de recours, et que le recourant n'ait pas fait usage de son droit de
recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté
(Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP et n.
12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution
forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le
cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-
366; Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le droit de
poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169; TF 5D_62/2014 du
14 octobre 2014 consid. 3.1 et 3,2),
qu’en l’espèce, la facture du 18 décembre 2014 n’est pas
pourvue de l’indication des voie et délai de recours,
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qu’elle ne saurait en conséquence être assimilée à une
décision administrative au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP,
qu’elle ne peut donc ouvrir le droit à la mainlevée définitive de
l’opposition de l’intimé ;
attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et le prononcé confirmé,
que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante
(art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
-
7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Commune de Q.,
-M. J..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 768 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :