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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.029808-830
315
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 novembre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeBerger
Art. 59 al. 2 let. a CPC
Vu la décision du 28 octobre 2015 rendue par le Juge de paix
du district de l'Ouest lausannois, refusant d'entrer en matière sur la
requête de mainlevée d'opposition déposée par A.AG, à Zug, dans
la poursuite n° 7'225'392 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest
lausannois, contre I., à Renens, rayant la cause du rôle, sans frais,
notifiée le lendemain à la poursuivie,
vu le courrier de la poursuivie daté du 3 novembre 2015, reçu
au greffe du Tribunal cantonal le 5 novembre 2015, par lequel elle a
déclaré former opposition contre la décision du 28 octobre 2015,
vu les pièces au dossier;
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attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès
de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le recours, reçu au greffe du Tribunal cantonal
le
5 novembre 2015, a été déposé en temps utile;
attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour
l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102
consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT
2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I
59),
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office
(art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in
Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et
11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées),
qu'en l'espèce, le premier juge a refusé d'entrer en matière sur
la requête de mainlevée déposée à l'encontre de la poursuivie et a rayé la
cause du rôle sans frais, en raison de l'absence de versement de l'avance
de frais requise de la poursuivante,
que cette décision est entièrement favorable à la poursuivie,
qui n'a dès lors aucun intérêt à recourir,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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3 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme I.________,
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour A.________AG).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'820 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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4 -
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :