111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.029808-830 315 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 novembre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeBerger
Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu la décision du 28 octobre 2015 rendue par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, refusant d'entrer en matière sur la requête de mainlevée d'opposition déposée par A.AG, à Zug, dans la poursuite n° 7'225'392 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, contre I., à Renens, rayant la cause du rôle, sans frais, notifiée le lendemain à la poursuivie, vu le courrier de la poursuivie daté du 3 novembre 2015, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 5 novembre 2015, par lequel elle a déclaré former opposition contre la décision du 28 octobre 2015, vu les pièces au dossier;
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées), qu'en l'espèce, le premier juge a refusé d'entrer en matière sur la requête de mainlevée déposée à l'encontre de la poursuivie et a rayé la cause du rôle sans frais, en raison de l'absence de versement de l'avance de frais requise de la poursuivante, que cette décision est entièrement favorable à la poursuivie, qui n'a dès lors aucun intérêt à recourir, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme I.________, -M. Jean-Marc Schlaeppi (pour A.________AG). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'820 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
4 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :