110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.028235-151717 319 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 novembre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeJoye
Art. 130 ; 239 CPC
Vu le dispositif rendu le 14 septembre 2015 par le Juge de paix du Jura-Nord vaudois, rejetant la requête de mainlevée déposée par A.K.________ et B.K., à Kriens, dans la poursuite n° 7'477'506 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois dirigée contre U., à Yverdon-les-Bains, vu le courriel de A.K.________ du 18 septembre 2015, rédigé en allemand, demandant des renseignements à la justice de paix au sujet de la décision rendue,
vu la lettre du 15 octobre 2015 adressée au juge de paix, rédigé en allemand, signée par A.K.________ et B.K., qui demandent à nouveau la motivation du dispositif, se référant aux courriels des 18 et 20 septembre 2015, et indiquent ne pas avoir été en mesure d’envoyer un courrier postal avant le 2 octobre 2015 en raison de leur absence à l’étranger, ce qui justifierait, selon eux, une prolongation du délai pour agir, ajoutant qu’en calculant le délai depuis l’avis du 23 septembre 2015, celui-ci arrivait à échéance le 2 octobre 2015, vu l’acte de recours du 16 octobre 2015, rédigé en allemand, signé par A.K., dirigé contre la décision du juge de paix du 14 octobre 2015 et demandant également que la requête de mainlevée soit réexaminée,
attendu que l’acte du 15 octobre 2015 – qui doit être considéré comme un recours contre la décision du 14 octobre 2015 – est écrit, motivé, signé par les recourants et a été déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), que le recours du 16 octobre 2015 est également écrit et motivé, signé par le recourant au bénéfice d’une procuration de la recourante, et a été déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CP), en tant qu’il est dirigé contre la décision du 14 octobre 2015, que ces deux actes ont tous deux été rédigés en allemand, que selon l’art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée – le français dans le canton de Vaud (38 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01]) – qui doit être utilisée par les parties notamment dans leur écritures (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger éd., n. 3 ad art. 129 CPC ; Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 129 CPC),
que si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 in fine CPC), qu'en l'espèce, la décision par laquelle le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée déposée par A.K.________ et B.K.________ a été envoyée pour notifica-tion aux parties, sous forme de dispositif, le 14 septembre 2015, avec indication du droit d’en demander la motivation dans un délai de dix jours,
5 - que les poursuivis ont reçu ce dispositif le lendemain, 15 septembre 2015, si bien que le délai pour en requérir la motivation a commencé à courir le 16 septembre 2015 pour arriver à échéance le 25 septembre 2015 ; considérant qu’aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes peuvent être adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés, que lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, le document conte-nant l’acte et les pièces annexées doit être certifié par la signature électronique reconnue de l’expéditeur (art. 130 al. 2 CPC), que, selon la jurisprudence fédérale, un tribunal ne commet pas de formalisme excessif en ne prenant pas en compte un acte envoyé par courriel qui ne remplit pas les conditions de la communication électronique, dès lors que le canton ne dispose pas d'une plate-forme reconnue, et en n'accordant pas des délais de grâce pour rectifier une communication irrégulière (TF 5A_650/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2), qu’en l’espèce, la demande de motivation adressée par A.K.________ à la justice de paix le 20 septembre 2015 par courrier électronique ne pouvait pas être prise en considération, ce dont il a été informé par le juge de paix le 23 septembre 2015, qu’il en va de même du courriel du 18 septembre 2015, que seule l’écriture du 2 octobre 2015 – signée – remplissait les exigences de forme de l’art. 130 CPC, que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le courriel du juge de paix du 23 septembre 2015 ne faisait pas partir un nouveau délai de motivation, lequel arrivait bien à échéance le 25 septembre 2015,
6 - qu’ainsi, la demande de motivation déposée le 2 octobre 2015 l’a été tardivement ; considérant que si le délai pour demander la motivation, qui est un délai légal, n’est pas prolongeable, il est restituable aux conditions de l'art. 148 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 239 CPC), lequel prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), qu’en l’espèce, toutefois, les conditions d’une restitution du délai pour demander la motivation – à supposer que les écritures des 2 et 15 octobre 2015 puissent l’une et/ou l’autre être considérée comme contenant une telle requête – ne sont pas réalisées, qu’en effet, l’absence à l’étranger des recourants dès le 21 septembre 2015 (selon leurs propres allégations) n’était pas de nature à les empêcher d’agir dans les formes, en adressant au juge de paix un courrier postal dans le délai de dix jours indiqué dans la décision qu’ils avaient reçue le 15 septembre 2015, plusieurs jours avant leur départ ; considérant, en définitive, que c’est à bon droit que le juge de paix a déclaré irrecevable la demande de motivation du 2 octobre 2015, en raison de sa tardiveté, que faute pour les poursuivants d’avoir demandé la motivation à temps, le dispositif rendu le 14 septembre 2015 est devenu définitif et exécutoire, si bien que le bien-fondé de la décision de mainlevée ne saurait être revu, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et la décision du 14 octobre 2015 confirmée,
7 - que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.K.________ et Mme B.K., -U.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’150 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :