Recours irrecevable faute de motivation en matière de poursuite pour dettes

CPF kc15-027958-257/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites11 sept. 2015Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le tribunal cantonal des poursuites et faillites a rejeté le recours d’un débiteur contre une mainlevée définitive de l’opposition prononcée par le juge de paix d’Aigle. Le recours avait été déposé en temps utile, même s’il avait d’abord été adressé à l’autorité inférieure, mais le recourant s’était appuyé sur de nouvelles pièces et n’avait formulé aucune contestation motivée de la décision attaquée. Le tribunal a jugé que les nouvelles pièces étaient irrecevables en recours et que l’absence de motivation constituait un vice qui ne pouvait être réparé; ni l’Art. 132 CPC ni l’Art. 56 CPC ne pouvaient y remédier. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 and 2 CPC; Art. 326 al. 1 CPC; irrecevabilité d’un recours non motivé dans une procédure sommaire de poursuite pour dettes. Le recours doit être déposé dans le délai légal par une écriture écrite et motivée. Le dépôt auprès de l’autorité précédente sauvegarde le délai par analogie avec le droit fédéral de procédure. Dans la procédure de recours contre une mainlevée définitive de l’opposition, l’examen est limité au dossier de première instance; les nouveaux moyens de preuve sont irrecevables. L’absence de tout grief ou de toute conclusion identifiable constitue un vice matériel de recevabilité et ne peut être réparée en application de l’Art. 132 CPC, puisqu’il ne s’agit ni d’une simple irrégularité formelle ni d’une motivation incompréhensible. L’Art. 56 CPC, qui permet de clarifier des allégations de fait peu claires ou incomplètes, ne s’applique pas à un recours totalement dépourvu de motivation (consid. 2-4).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.027958-151479 257 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 septembre 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffier :M. Pfeiffer


Art. 321 al. 1 et 2, 326 CPC Vu le prononcé rendu le 28 août 2015 par la Juge de paix du district d’Aigle, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 10'578 fr. 55, avec intérêts à 5% l’an dès le 24 janvier 2012, de l’opposition formée par G., à Aigle, à la poursuite n° 7’479'011 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée contre lui à l’instance de la N., à Lausanne, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 28 août 2015,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 28 août 2015 et notifié au poursuivi le 31 août 2015, vu le recours daté du 4 septembre 2015, remis au guichet de la Justice de paix du district d’Aigle le 7 septembre 2015, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 8 septembre 2015 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, le recours, déposé auprès de la Juge de paix du district d’Aigle le 7 septembre 2015, l’a été en temps utile ; attendu qu’à l’appui de son recours, le poursuivi produit un lot de pièces nouvelles,

que ces pièces sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), l'autorité de recours en matière de mainlevée d'opposition devant statuer sur la base du dossier tel qu'il a été constitué en première instance ; attendu que par ailleurs la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de

  • 3 - quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (édit.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours,

qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 11 septembre 2015/256 ; CPF, 21 mai 2015/148 ; CPF, 9 décembre 2014/404 ; CPF, 20 mars 2014/100), qu’en l'espèce, à l’appui de son recours, le poursuivi se limite à exposer que le premier juge a rendu un prononcé motivé le jour du dépôt de la demande de motivation et que cela démontrerait qu’il n’a pas examiné son argumentation, que le juge statue sur la base des éléments recueillis au jour où il rend sa décision, les éléments ultérieurs étant irrecevables, que le recourant n’émet ainsi aucun grief ni moyen reconnaissable à l’encontre du prononcé attaqué pouvant conduire à l’annulation ou à la réforme de celui-ci, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (CPF, 11 septembre 2015/256 ; cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11décembre 2006), qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

  • 4 -

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF, 20 mars 2014/100 ; CPF, 30 décembre 2011/548),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem),

que, faute d'être motivé, l'acte du 4 septembre 2015 ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. G., -La N.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'578 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué à : -Madame la Juge de paix du district d’Aigle . Le greffier :

Mots-clés

debt enforcementappeal admissibilityreasoned appealnew evidencetimelinessformal defectsinadmissibilitysummary proceedings

Yes. The appeal was timely because filing with the previous authority preserves the deadline.

The court applied by analogy the principle of timely filing with the previous authority, as in Federal Tribunal practice, to CPC appeals.

No. New exhibits were inadmissible.

In an appeal against a debt-enforcement ruling on definitive dismissal of opposition, the appellate court must decide on the record as constituted in first instance.

No. The appeal contained no recognizable grievance or request capable of leading to annulment or amendment.

A reasoned appeal is required under Art. 321 CPC; mere criticism without identifiable legal challenge does not establish standing or admissibility.

No. The omission was not curable under Art. 132 CPC.

The absence of reasoning is not a merely formal defect and is not equivalent to an unintelligible reasoning within Art. 132 CPC.

No. Art. 56 CPC did not apply.

That provision concerns unclear or incomplete factual allegations, not a wholly unreasoned appeal.

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