Provisional debt enforcement denied for lack of acknowledgment of debt

CPF kc15-023996-280/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites6 oct. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ GmbH appealed the peace judge’s refusal to grant provisional lifting of opposition in enforcement proceedings against E.________ Sàrl. The appellate court held that the new documents filed on appeal were inadmissible and that the order form and invoice did not prove that the creditor had performed the contractual service on which payment depended. As no enforceable acknowledgment of debt was established, the appeal was manifestly unfounded. The appeal was dismissed, the lower-court ruling confirmed, and second-instance costs of CHF 270 imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 82 al. 1 LP; Art. 321 al. 1-2 and 326 al. 1 CPC; provisional lifting of opposition based on a bilateral written contract: the creditor must prove by title not only the debtor’s signed promise to pay a determinate or determinable sum, but also, where enforceability depends on reciprocal performance, that the creditor has rendered the performance on which its claim depends. In appeal proceedings concerning provisional lifting, new evidence is inadmissible and the court decides on the basis of the first-instance record (consid. 1-3). If such proof is lacking, no title to provisional lifting exists and the refusal must be upheld as manifestly unfounded (consid. 3).

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.023996-151553 280 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 6 octobre 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier :M. Pfeiffer


Art. 82 al. 1 LP et 322 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 16 juillet 2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifiée le lendemain, rejetant la requête de mainlevée déposée par F.________ GMBH, à Rüschlikon, dans la poursuite n° 7’466'430 de l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois exercée à son instance contre E.________ SÀRL, à Prilly (I), arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les mettant à la charge de cette dernière (III) et n’allouant pas de dépens (IV), vu la demande de motivation déposée par la poursuivante par lettre du 17 juillet 2015,

  • 2 - vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 8 septembre 2015 et notifiés à la poursuivante le 9 septembre 2015, vu le recours formé par la poursuivante par acte écrit et motivé du 10 septembre 2015, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, formé contre une décision rendue en matière de mainlevée (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable ; attendu qu’à l’appui de son recours, la poursuivante produit des pièces nouvelles, que ces pièces sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition devant statuer sur la base du dossier tel qu’il a été constitué en première instance ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire d’opposition du 9 juin 2015, la poursuivante a produit les pièces suivantes :

  • l’original du commandement de payer les sommes de 1'128 fr. 60, avec un intérêt à 5% l’an dès le 18 janvier 2015, et de 73 fr. 30 indiquant respectivement comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture n° 4231227 du 19.12.2014 » et « Frais du commandement de payer », notifié à la réquisition de F.________ GmbH le 18 mai 2015 à E.________ Sàrl, dans la poursuite n° 7’466'430 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, et frappé d’opposition totale ;

  • une copie d’un bulletin de commande portant l’en-tête de la poursuivante et signé le 18 décembre 2014 par la poursuivie par

  • 3 - laquelle cette dernière commande à F.________ GmbH la livraison du produit « [...]» contre une redevance annuelle de 1'045 fr. ;

  • une copie de la facture n° 4231227 du 19 décembre 2014, adressée par F.________ GmbH à E.________ Sàrl pour la redevance de l’année 2015 arrêtée à 1'128 fr. 60, TVA comprise ;

  • une copie d’une lettre de rappel du 31 mars 2015 adressée par F.________ GmbH à E.________ Sàrl réclamant le paiement de la facture susmentionnée ; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de dette, que constitue une reconnaissance de dette l'acte signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible, sans réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.2.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 132 III 480 consid. 4, JdT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JdT 2004 II 118, et réf. cit. ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu’un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de

  • 4 - sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69 ; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP), qu'en l'espèce, la recourante entend obtenir la mainlevée de l'opposition pour le montant de 1'128 fr. 60, selon la facture du 19 décembre 2014, ainsi que 73 fr. 30 pour les frais de poursuite, qu’elle n’a toutefois pas établi par titre avoir exécuté la prestation prévue par le contrat signé le 18 décembre 2014, qu’en particulier, le bulletin de commande et la facture sur lesquels se fonde la recourante ne suffisent pas à établir que celle-ci a exécuté sa propre prestation,

qu'il s'ensuit que la recourante n'est au bénéfice d’aucun titre de mainlevée, que c'est par conséquent à bon droit que la juge de paix a rejeté sa requête de mainlevée provisoire d'opposition ;

attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit par conséquent être rejeté et le prononcé confirmé,

que les frais judiciaires, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -F.________ GmbH, -E.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'201 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

Mots-clés

debt enforcementprovisional lifting of oppositionacknowledgment of debtnew evidencebilateral contractprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of provisional lifting was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible in form and time.

Motifs extraits

The decision concerned provisional lifting of opposition and the filing complied with the CPC requirements.

Question juridique clé

Whether new evidence could be considered on appeal

Solution extraite

No; the new exhibits were inadmissible.

Motifs extraits

In provisional lifting proceedings, the appellate court decides on the basis of the first-instance record only.

Question juridique clé

Whether the creditor had produced a sufficient acknowledgment of debt for provisional lifting

Solution extraite

No. The signed order form and invoice did not prove that the creditor had performed its own contractual obligation, so there was no enforceable title.

Motifs extraits

For a bilateral contract, the creditor must prove by document that its own performance, on which enforceability depends, has been rendered.

Question juridique clé

Whether the first-instance refusal and costs order should be upheld

Solution extraite

Yes; the refusal was correct and the appeal was manifestly unfounded.

Motifs extraits

Because no title of debt was shown, the peace judge rightly rejected the request.

Question juridique clé

Who bears the second-instance costs

Solution extraite

The appellant bears the CHF 270 second-instance costs.

Motifs extraits

Costs follow the loss of the appeal.

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