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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.022602-151523
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 21 juillet 2015 et notifié à la
poursuivie le 28 juillet 2015, par la Juge de paix du district de Lavaux-
Oron, prononçant à concurrence de 1'980 fr., sans intérêt, la mainlevée
définitive de l’opposition formée par X.________, à [...], à la poursuite n°
7'378'298 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée
contre elle par ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et
législatif, Secteur Recouvrement, Notes de frais pénaux, à
Lausanne, fixant à 150 fr. les frais judiciaires, les mettant à la charge de la
poursuivie et disant que celle-ci doit en conséquence rembourser au
poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens
pour le surplus,
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vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 28
juillet 2015 par la poursuivie,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 3 septembre
2015 et notifiés à la poursuivie le 4 septembre 2015,
vu le recours formé par X.________ contre ce prononcé le 14
septembre 2015 concluant à son annulation, à ce que les conclusions
figurant dans les déterminations du 10 juillet 2015 soient appliquées,
qu’en conséquence les infractions pénales résultant des pièces produites
soient transmises au Ministère public, à ce que les frais de justice soient
mis à la charge des responsables de sa condamnation pénale et lui soient
entièrement remboursés, les frais de condamnation pénale et de demande
de révision étant mis à la charge de Q.________,
vu la requête d’assistance judiciaire limitée aux frais
judiciaires contenue dans le recours,
vu les pièces produites à l’appui du recours,
vu la décision du 18 septembre 2015 de la Présidente de la
Cour des poursuites et faillites accordant l’effet suspensif au recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
que le recours, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC est
recevable,
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qu’en revanche, les pièces produites à l’appui du recours sont
irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de
première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles posée par l’art.
326 al. 1 CPC ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive du
28 mai 2015, le poursuivant avait produit les pièces suivantes :
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l’original du commandement de payer la somme de 1'980 fr. sans
intérêt, notifié le 5 mars 2015 à son instance à la poursuivie dans la
poursuite n° 7'378'296 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-
Oron, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Montant dû au 02.03.2015 selon : Frais pénaux no 226878, dans l’enquête
PE07.020536-MPL – Jugement révision CAPE no 216 du 15.08.2013. Frais
pénaux no 226508, dans l’enquête PE13.003135-JKR – arrêt CREP no 278 du
10.04.2014. Frais pénaux no 226508, dans l’enquête PE13.003135-JKR – Avance
de frais dépôt de sûretés »
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une copie certifiée conforme de l’arrêt de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal n° 278 du 10 avril 2014, dans la cause PE13.003135-
NCT rejetant le recours de la poursuivie et mettant à sa charge les frais de
la procédure de recours, par 990 fr., sous déduction des sûretés déjà
versées, par 440 francs. L’arrêt comporte le sceau signé du greffier du
Tribunal cantonal attestant qu’il est définitif et exécutoire ;
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une copie certifiée conforme du jugement de la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal n° 216 du 15 août 2013 dans la cause PE07.020536-
STP/ECO/PCE n’entrant pas en matière sur la demande de révision de la
poursuivie et mettant à sa charge les frais de la procédure de révision,
fixés à 1'430 francs. Le jugement comporte le sceau signé du greffier du
Tribunal cantonal attestant qu’il est définitif et exécutoire ;
que, dans ses déterminations du 10 juillet 2015, la poursuivie
a requis du juge qu’il réponde à six questions en relation avec la
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succession dont la poursuivie est une des héritières et aux infractions
pénales qui auraient été commises dans le cadre de cette succession, que
la justice de paix se récuse si elle devait considérer ne pas avoir accompli
correctement son travail dans le cadre de cette succession et a conclu,
avec dépens au rejet de la requête de mainlevée ;
attendu que le premier juge a considéré que les jugements
produits par la poursuivante valaient titres à la mainlevée définitive, que
la poursuivie ne pouvait remettre en cause ces jugements dans le cadre
de la procédure de mainlevée et qu’elle n’avait au surplus pas établi sa
libération ;
attendu que, selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui
est au bénéfice d’un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui
payer une somme d’argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive
de l’opposition au commandement de payer,
que l’art. 81 al. 1 LP précise qu’en présence d’un jugement
exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l’opposant
ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis,
postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription ;
que le Tribunal fédéral déduit de ces dispositions que le juge
de la mainlevée n’a pas à revoir ni a interpréter le jugement présenté
comme titre de mainlevée (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136),
que le premier juge n’avait donc à examiner que la question
du caractère exécutoire des jugements pénaux que le poursuivant avait
produits, puis, si leur caractère de titre à la mainlevée définitive était
admis, la question de la preuve de l’extinction, du sursis, ou de la
prescription de la dette en poursuite,
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qu’en l’espèce, le jugement du 15 août 2013 et l’arrêt du 10
avril 2014 condamnant la recourante à payer les sommes en poursuite
sont attestés définitifs et exécutoires,
qu’ils valent donc titre à la mainlevée définitive,
que la recourante n’a pas établi avoir réglé les montants en
cause, ni avoir obtenu un sursis au paiement après les décisions précitées
et ne prétend pas que la dette serait prescrite,
que l’art. 81 al. 1 LP imposait donc au premier juge de
prononcer la mainlevée définitive de l’opposition,
que celui-ci ne pouvait instruire les questions posées par la
recourante au chiffres 1 à 6 de ses déterminations du 10 juillet 2015, dès
lors qu’il lui était interdit de réexaminer le bien-fondé des décisions
pénales produites et que la réponse à ces questions était sans influence
sur celle de l’octroi ou non de la mainlevée définitive, seul objet du
présent procès,
que, dans la mesure où la recourante faisait valoir des
infractions pénales, il n’appartenait pas au premier juge de se substituer à
elle dans leur dénonciation à l’autorité compétente ;
attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et le prononcé confirmé,
qu’au vu des arguments invoqués en deuxième instance et de
la règlementation légale, d’ailleurs mentionnée dans le prononcé, il y a
lieu de considérer que le recours était dénué de chance de succès au sens
de l’art. 117 let. b CPC, et partant que la requête d’assistance judiciaire de
la recourante doit être rejetée,
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6 -
que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106
al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
V. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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7 -
-Mme X.________,
-Service juridique et législatif, Secteur recouvrement Note de frais
pénaux (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’980 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :