Withdrawal of mainlevée request and costs in debt enforcement appeal

CPF kc15-022208-323/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites16 nov. 2015Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Court of Vaud dealt with an appeal against a Peace Judge's decision granting definitive mainlevée in debt enforcement. During the appeal, the State of Vaud withdrew its mainlevée request. The court treated this as a desistement d'action under Art. 241 CPC, took note of it, and struck the case from the roll. It then allocated first- and second-instance costs to the withdrawing party under Art. 106 CPC, reduced the appeal costs because no in-depth review was needed, and ordered partial restitution of the appellant's advance on costs.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; withdrawal of action before the appellate authority; cost consequences under Art. 106 CPC. A unilateral withdrawal of the claim/request may be declared even in appellate proceedings and operates as a desistement d'action. The court then merely takes note of the withdrawal and removes the case from the roll; the challenged decision falls away without a separate annulment. Costs are borne by the withdrawing claimant as the losing party; the appellate court may reduce its own costs where the merits are not examined in depth. Any cost advances are to be settled accordingly.

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.022208-151579 323 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 novembre 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 241 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe de la cause opposant Z.________, à Chavannes-près-Renens, à l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Dans la poursuite n° 7'374'069 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, le Juge de paix du même district, par décision du 12 août 2015 rendue à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par Z.________ au commandement de payer les sommes de 10'719 fr. 25, plus intérêt à 3 % l'an dès le 26 novembre 2014, et 29 francs 20, sans intérêt, qui lui avait été notifié le 4 mars 2015 à l'instance de l'Etat de Vaud, a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge du poursuivi et dit que celui-ci rembourserait en conséquence son avance de frais au poursuivant, à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Le 8 septembre 2015, les motifs de ce prononcé ont été adressés pour notification aux parties, qui les ont reçus le lendemain. 2.Par acte posté le mardi 22 septembre 2015, soit le lendemain du lundi férié du Jeûne fédéral, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée, avec suite de frais. Il a produit un lot de pièces. Par décision du 29 septembre 2015, la Présidente de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif.
  1. Par acte du 27 octobre 2015, dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur le recours, le représentant de l'intimé a indiqué qu'il retirait purement et simplement sa requête de mainlevée d'opposition.
  • 3 - E n d r o i t : I.Le recours, écrit et motivé et adressé au greffe du Tribunal cantonal, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), dont l'échéance, tombant un samedi, était reportée au premier jour ouvrable qui suivait (art. 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites à son appui, qui sont nouvelles, sont en revanche irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). II.Il convient d'examiner tout d'abord la portée de la déclaration de retrait pur et simple de sa requête de mainlevée d'opposition par l'intimé. a) L'art. 241 CPC mentionne trois actes des parties mettant fin à la procédure sans décision, savoir la transaction, l'acquiescement et le désistement d'action (Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 241 CPC). Un désistement est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle avait introduite (ibid., n. 21 ad art. 241 CPC). Un désistement peut encore intervenir devant une autorité de recours (ATF 91 II 146 consid. 1, JdT 1965 I 574; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 241 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich-Bâle-Genève 2013, § 23, n. 18; Kunz, in Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO- Rechstmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, vor Art. 308 ff, n. 99). L'art. 241 al. 3 CPC prévoit que le tribunal raye l'affaire du rôle. Selon une jurisprudence déjà ancienne du Tribunal fédéral, il n'est pas nécessaire de constater la disparition de la décision attaquée, cette dernière disparaissant sans autre ["ohne weiteres"] lorsque l'action est retirée en instance de recours (ATF 91 II 146 consid. 1, JdT 1965 I 574 précité; cf. aussi Kunz, loc. cit.). Le sort des frais se règle conformément à l'art. 106 CPC (Kunz, loc. cit.).

  • 4 - b) En l'espèce, l'intimé a clairement déclaré retirer sa requête de mainlevée, ce qui constitue un désistement d'action au sens de l'art. 241 CPC. Il convient par conséquent d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

III.Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action. En l'espèce, les frais de première et deuxième instances doivent donc être mis à la charge du poursuivant et intimé. Les frais de première instance sont arrêtés à 360 francs. Ceux de deuxième instance devraient l'être, vu la valeur litigieuse, à 510 francs. Compte tenu du fait que la cour de céans n'a pas eu, vu le désistement de l'intimé, à examiner la cause de manière approfondie et qu'en outre, elle était saisie de trois dossiers similaires, les frais de deuxième instance peuvent être réduits à un tiers, soit à 170 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui a procédé seul, sans l'assistance d'un conseil professionnel. Il a droit en revanche à la restitution de son avance de frais, à concurrence de 510 fr., soit 170 fr. par l'intimé et le solde par la caisse du Tribunal cantonal. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du désistement d'action de l'Etat de Vaud du 27 octobre 2015. II. La cause est rayée du rôle.

  • 5 - III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), et les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 170 fr. (cent septante francs), sont mis à la charge du poursuivant et intimé. IV. L'intimé Etat de Vaud doit verser au recourant Z.________ la somme de 170 fr. (cent septante francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. Le solde de son avance de frais, par 340 fr. (trois cent quarante francs), est remboursé au recourant par la caisse du Tribunal cantonal. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Z.________, -Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'748 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementdefinitive mainlevéewithdrawal of actionstriking outcostsadvance of costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Effect of the State's withdrawal of its mainlevée request on the appeal proceedings

Solution extraite

The withdrawal constituted a valid desistement d'action; the court took note of it and struck the case from the roll.

Motifs extraits

Under Art. 241 CPC, a unilateral withdrawal of the action is possible even before the appellate authority and ends the procedure without a judgment on the merits; the challenged decision disappears without further formalities.

Question juridique clé

Allocation of first- and second-instance costs after withdrawal

Solution extraite

Costs of both instances were charged to the withdrawing pursuing party, with second-instance costs reduced to one third.

Motifs extraits

Art. 106 CPC places costs on the losing party; in case of withdrawal, the claimant bears the costs. The appellate court reduced its own costs because it did not have to examine the merits in depth.

Question juridique clé

Restitution of the appellant's advance on costs

Solution extraite

The State had to pay CHF 170 to the appellant, and the remaining CHF 340 was repaid by the cantonal court cashier.

Motifs extraits

Because the appeal became moot due to withdrawal, the advance had to be returned in part by the respondent and in part by the court cash office.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.