111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.020309-151718 296 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 octobre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 2 juillet 2015 et notifié au poursuivi le 4 août 2015, à la suite de l’audience du 2 juillet 2015, par la Juge de paix du district de Lausanne prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C., à [...], à la poursuite n° 7'432'803 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l’instance de U., à Lausanne, vu la demande de motivation et contestation de ce prononcé déposée le 11 août 2015 par le poursuivi,
2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 28 septembre 2015 et notifié au poursuivi le 2 octobre 2015, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en l'espèce, le dispositif du prononcé du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois du 2 juillet 2015 a été notifié le 4 août 2015 au poursuivi, de sorte que le recours de ce dernier, adressé le 11 août 2015 au magistrat précité, a été déposé en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
3 - Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours,
qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 9 décembre 2014/404; CPF, 20 mars 2014/100; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 30 décembre 2011/548),
que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu’en l’espèce le poursuivi n'a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son opposition dans son écriture du 11 août 2015, qu'il n'a pas déposé d'autre acte après réception des motifs de la décision, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem),
que l'acte du 11 août 2015, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier :